Convention relative au pilotage, la coordination et au financement

du programme expérimental X

 

Ce modèle est relatif au financement complexe d'un programme de recherche impliquant des administrations, des entreprises, et des organismes à but non lucratif.  Ce modèle, après adaptation, peut également servir pour le financement d'autres projets.  Il vise notamment :

-    à organiser la conduite du projet

-    à prévoir à qui appartiennent les droits d'exploitation éventuels à l'issue du projet

-    à maîtriser les problématiques fiscales, et notamment le risque d'assujettissement à la TVA de certaines subventions, qui conduirait à une réduction substantielle des subventions reçues

Entre

 

Liste des intervenants à la convention :

L'Association de recherche -----, représentés par,

Administrations                ,

Chambres professionnelles               ,

Sociétés commerciales                  ,

Organismes de recherches publics

Et Universités de               ,

 

  Article 1 Objet

 La présente convention a pour objet de définir les actions et les engagements de chacun des signataires concernant le pilotage, la coordination, la mise en oeuvre et le financement du programme expérimental …

 Article 2 Objectifs du programme

 Définir aussi précisément que possible le programme, ses objectifs et tous les aspects techniques en relation. Privilégier un objectif global de développement scientifique et technique visant l’ensemble de la collectivité, l'intérêt général (local ou national),...

Article 3 Missions générales des contractants

 Les contractants se répartissent en 3 groupes:

 -            le groupe des financeurs

 -      le groupe des maîtres d’œuvre de l’expérimentation qui met en oeuvre le programme dans le cadre des modalités techniques et financières définies par le Comité de Pilotage et le Comité Technique,

 -            un coordinateur administratif et technique, qui, par délégation de l’ensemble des contractants, assure des tâches de coordination technique, le secrétariat du comité de pilotage, et la centralisation des aspects financiers du programme.

Article 4 Comité de pilotage

 Un comité de pilotage du programme est constitué.

 Il est composé de représentants du groupe des financeurs, du groupe des maîtres d’œuvre de l’expérimentation, et du coordinateur administratif et technique définis à l’article 3. Les représentants sont désignés librement par chaque contractant.

 Le comité de pilotage désigne le ou les experts éventuels dont il souhaite les avis.

 Le comité de pilotage assurera les tâches suivantes :

-      la validation des protocoles techniques mis en oeuvre par chaque membre du groupe des maîtres d’œuvre de l’expérimentation en tenant compte, le cas échéant, des procédures pré-établies.

-      le suivi de l’état d’avancement des expérimentations,

-      la validation des résultats partiels et complets de chaque expérimentation,

-      la réorientation éventuelle des protocoles expérimentaux sous réserve, le cas échéant, de l’accord des autorités impliquées,

-      la validation des engagements financiers,

-      la validation des justificatifs financiers et le suivi des paiements.

 Il se réunit autant que de besoin mais au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir exceptionnellement à la demande de l’un de ses membres.

Article 5 Comité technique

Un comité technique est constitué.

Il est composé de représentants du groupe des maîtres d’œuvre de l’expérimentation désignés librement par chaque membre du groupe.

Le comité technique fera un point à intervalle de temps régulier (au moins une fois tous les …….. mois) sur les éléments techniques du programme : déroulement des protocoles, développements informatiques, traitement et analyse des données, rédaction des comptes-rendus techniques désignés aux articles 6 et 7, problèmes rencontrés, etc.

Le comité technique rend compte de ses travaux au comité de pilotage et l’informe des difficultés rencontrées.

Le comité de pilotage pourra désigner un ou plusieurs représentants du groupe des financeurs pour assister, autant que de besoin, aux travaux du comité technique.

Article 6 Contenu du programme

Le programme comporte la réalisation des points généraux suivants dont les modalités précises de réalisation seront définies dans le protocole spécifique à chaque sous-projet à valider par le comité de pilotage:

-      la formation de tous les opérateurs concernés,

-      la constitution d’une base de données relatives aux …,

-            le transfert, le cas échéant, des informations à d’autres bases,

-            la rédaction des rapports intermédiaires et du rapport final,

-           

Article 7 Principales échéances

7.1. Échéances liées au programme technique

- rapports intermédiaires à remettre en …,

- rapport final à remettre le ……. au plus tard.

7.2. Échéances liées au suivi financier

Les éléments comptables justifiant les dépenses engagées sont fournis trimestriellement / semestriellement pour validation par le Comité de Pilotage. Ils sont centralisés par le coordinateur technique.

Article 8 Mission de coordination technique

……………… est le coordinateur.

Le coordinateur assure, pour le compte du Comité de Pilotage, une mission de coordination du programme. Il rend compte au Comité de Pilotage des actions qu’il mène dans ce cadre.

            La coordination technique comprend :

-      la réalisation d’un cahier des charges,

-      le suivi des développements informatiques souhaités par les acteurs du programme,

-      un appui technique et méthodologique à l’élaboration des procédures expérimentales,

-      un suivi technique des expérimentations,

-      un appui au traitement et à la valorisation des données,

-      l’animation du comité technique.

Au demeurant, pour garantir le bon déroulement du programme, le coordinateur veille au bon fonctionnement du secrétariat du Comité de Pilotage, au suivi des engagements financiers et des justificatifs des différents participants au programme, et centralise les versements effectués entre les contractants par mandat qui lui est donné par les contractants et qu’il accepte.

Article 9 Coûts du programme

Tableau représentatif des dépenses prévues pour chaque maître d’œuvre.

 ........................

Article 10 Financement du programme

Liste des financiers avec le montant de leur engagement en face et liste des maîtres d’ouvrage avec les montants des subventions qui leur reviennent respectivement. Le montant du financement doit être inférieur ou égal aux coûts de l’article 9.

Article 11 Modalités de gestion des contributions financières

11.1 Fiche budgétaire annuelle actualisée et justificatifs de dépenses

Au début de chaque année budgétaire, chaque maître d’œuvre de l’expérimentation établira une fiche budgétaire actualisée pour l’année à venir par poste de dépenses. Cette fiche budgétaire sera validée par le Comité de Pilotage.

A la fin de chaque année civile, chaque maître d’œuvre de l’expérimentation établira une fiche récapitulative des dépenses engagées sur l’exercice écoulé. Cette fiche sera présentée par poste de dépense tel que détaillé dans l’article 9 du présent contrat.

Cette fiche récapitulative des dépenses devra être accompagnée :

- d’une copie des factures pour tout achat de matériels et de prestations,

- de la liste nominative des personnes affectées au programme, avec le pourcentage de leur temps.

Chacune des fiches récapitulatives des dépenses engagées, signée par le Président de l’organisme maître d’œuvre, devra être validée par le Comité de Pilotage.

11.2      Versement faits par les financeurs

De manière à simplifier la gestion des aides financières, les financeurs versent leur contribution au Coordinateur qui en effectue le reversement aux maîtres d’œuvre de l’expérimentation en assurant la centralisation et le suivi des justificatifs ainsi que la tenue des comptes correspondant dans le cadre du mandat prévu à l’article 8 des présentes.

Modalités de versement des contributions :

- X% de leur contribution au coordinateur sous forme d’avances à la signature de la présente convention,

- Y% au Coordinateur sur demande du Coordinateur justifiée par un récapitulatif des versements faits par le Coordinateur auprès des maîtres d’œuvre pour la première année d’expérimentation certifié conforme par son commissaire aux comptes. Ce versement sera diminué, le cas échéant, du trop perçu par le Coordinateur au regard des avances perçues et des reversements effectués auprès des maîtres d’œuvre de l’expérimentation pour la première année d’expérimentation,

-

- Le solde en fin de programme après remise et validation par le Comité de Pilotage de l’ensemble des travaux, études, et rapports prévus aux présentes.

Le Coordinateur fournira ensuite à chaque financeur, au plus tard au terme de la validité de la présente convention défini à l’article 14 un récapitulatif des versements faits auprès des maîtres d’œuvre pour la troisième année d’expérimentation, certifié conforme par le commissaire aux comptes.

11.3 Versements auprès des maîtres d’œuvre de l’expérimentation

Le Coordinateur verse à chaque maître d’œuvre de l’expérimentation les montants qui lui reviennent proportionnellement à sa part dans le financement global tel que prévu aux articles 9 et 10 des présentes.

11.4 Restitution des trop perçus

Chaque maître d’œuvre de l’expérimentation bénéficiant de financements dans le cadre du programme  s’engage à reverser immédiatement et sans contestation d’aucune sorte au Coordinateur qui les restituera au ……., tout montant perçu dont le financement serait, pour quelque raison que ce soit, annulé par ……..

Au cas où les dépenses effectuées seraient inférieures aux coûts budgétisés pour l’un quelconque des sous-programmes, la participation de chaque financeur sera réduite au prorata de sa contribution au coût total du programme.

Article 12 Synthèse et diffusion des résultats

Les résultats, comptes-rendus et synthèses prévus aux articles 6 et 7 seront soumis à l’avis du Comité de Pilotage.

Les modalités de leur diffusion seront définies par le Comité de Pilotage.

Aucune diffusion de résultats, aucune communication sur les tendances observées ne sera faite sans l’accord formel du Comité de Pilotage.

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à ne pas se réserver, par quelque moyen que ce soit, la propriété industrielle ou commerciale d’un produit ou d’un résultat issu du programme défini dans la présente convention sans l’accord formel du Comité de Pilotage désigné à l’article 4.

Les parties signataires s’engagent également à imposer la même règle aux organismes sous-traitants intervenant sous leur responsabilité dans le cadre de ce programme.

Au cas où des résultats spécifiques du programme pourraient donner lieu à une exploitation industrielle ou commerciale, il appartiendrait au groupe des financeurs de définir les modalités de leur exploitation, dans le respect de l’objet et des objectifs des présentes tels que définis aux articles 1 et 2 ci-avant.

Article 13 Litiges et résiliation

Chacun des contractants s’engage à respecter les termes de la présente convention et à fournir tout document technique et comptable permettant de suivre son exécution.

Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention devra être discuté en Comité de Pilotage sur simple demande de l’une quelconque des parties, au plus tard en début de réunion. En l’absence de consensus au sein du Comité de Pilotage sur les suites à donner, la décision revient au Ministère de l’Agriculture.

En cas de non respect des termes de la présente convention ou de la non réalisation de certains travaux par l’un des maîtres d’œuvre de l’expérimentation, les financeurs pourront décider de suspendre ou d’annuler leur contribution financière et exiger le remboursement des sommes non employées conformément aux termes de la présente convention.

En cas de litige concernant l’exécution de la présente convention, les tribunaux de ………. seront compétents. La convention est soumise au droit français, sa version française prévalant.

Article 14 Période d’application de la convention

L’expérimentation se déroule du ……… au ………..

Le compte rendu global des travaux sera achevé au ……….. La convention sera soldée au …………. 

En conséquence, la présente convention est établie pour une période allant du ………. au ………….

Ces délais pourront être modifiés si les échéances définies par (autorité extérieure) sont elles-mêmes modifiées.

 

Article 15 Conditions (suspensives ou résolutoires)

  Subordination de tels travaux ou financement à l’adoption d’un programme de recherche par l’UE, à la réception de fonds auprès de tiers …

La présente convention est établie en x exemplaires originaux, un exemplaire original étant destiné à chaque partie signataire.

 

Date, lieu de la signature et liste de l’ensemble des intervenants signataires à la convention. Pour le coordinateur, sa signature doit être précédée de la mention « bon pour acceptation de la fonction de mandataire ». Pour les autres, leur signature doit être précédée de la mention « bon pour mandat donné au coordinateur ».

 

 

COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DES ARTICLES DE LA CONVENTION

 

Les commentaires ci-après ont essentiellement pour objet d’insister sur les facteurs et critères rédactionnels susceptibles de faciliter la justification de la qualification non lucrative des conventions.

Titre de la convention

La référence à des opérations de recherche et développement dans le domaine agricole est toujours souhaitable.

Article 1 Objet 

L’objet doit mettre en valeur les intérêts généraux du programme (développement, protection de l’environnement, santé publique, etc.), et utiliser une syntaxe et un vocabulaire de nature non commerciale :

action,

projet,

programme,

recherche appliquée,

programme expérimental,

recherche,

travaux d’études,

développement global,

valorisation,

pilotage,

coordination.

La référence aux textes législatifs existants éventuellement sur le programme concerné et aux agréments du programme ou de l’association concernée par des autorités publiques ou parapubliques européennes, nationales, ou locales, sera également utile.

Article 2 Objectifs du programme

Privilégier une description scientifique et technique des objectifs.

Certains termes tels que coordination, pilotage, doivent être utilisés avec parcimonie afin d’éviter une qualification en prestation de consultant. L’apport scientifique doit toujours être sous-jacent. En effet, un consultant sans connaissances techniques ou scientifiques pointues, et donc existant sur le marché concurrentiel, pourrait tout à fait jouer un simple rôle de coordination ou de pilotage, sauf si l’on met en évidence l’aspect scientifique et technique de cette coordination.

Éviter de conférer un intérêt particulier aux objectifs bénéficiant du fait du programme à une personne, ou un groupe de personnes restreint (sauf s’il s’agit de personnes publiques ou parapubliques).

Article 3 Missions générales des contractants

Les contractants peuvent être nommément répartis entre chaque groupe pour les conventions complexes, avec mention de leur statut juridique, de manière à faire apparaître le caractère minoritaire de la présence éventuelle de sociétés commerciales :

association,

syndicat professionnel,

chambre professionnelle,

administration,

entité publique ou parapublique, nationale, européenne ou internationale,

société commerciale.

La mission de coordination sera souvent la plus susceptible d’interprétation de lucrativité. Il conviendrait donc d’insister sur son aspect technique plutôt qu’administratif et de mettre en évidence sa neutralité financière : coût de coordination réparti l'euro l'euro, mandat pour recevoir les financements au nom et pour le compte des maîtres d’œuvre (cf. art. 8).

Article 4 Comité de pilotage

Il est préférable que le Comité de Pilotage ne comprenne pas des intervenants qui pourraient avoir un intérêt commercial direct ou indirect dans l’encadrement du programme, mais plutôt des techniciens, des maître d’œuvres et des représentants d’entités publiques ou parapubliques.

Si les réunions du Comité de Pilotage sont très formalisées, il sera nécessaire de définir une majorité pour les prises de décisions et les conditions de décompte des voix. A défaut, l’unanimité s’applique dès lors qu’il s’agirait de modifier directement ou indirectement les clauses de la convention.

Article 5 Comité technique

Il est préférable que le Comité Technique ne comprenne pas des intervenants qui pourraient avoir un intérêt commercial direct ou indirect dans l’encadrement du programme, mais plutôt des techniciens, des associations, d’autres organismes de recherche et des représentants d’entités publiques ou parapubliques (pour les représentants nommés par le Comité de Pilotage pour assister aux travaux du Comité Technique).

Article 6 Contenu du programme

Le contenu ne doit pas mentionner d’activités susceptibles d’être concurrentielles, sauf à pouvoir démontrer que les activités (Produits) concernées n’existent pas sur le marché commercial, ou n’existent que de façon insuffisante. Il convient notamment d’éviter de revenir sur des actions de coordination ou de gestion matérielle du programme. En effet, ces activités pourraient être assimilées à du « consulting », prestation réalisée normalement par les cabinets de conseil et relevant donc du secteur lucratif.

Il convient également de ne pas mentionner de résultats (logiciels, brevets, etc.) susceptibles d’une exploitation commerciale sauf à prévoir que leur exploitation ne sera pas lucrative (gratuité ou prix limité) et ne sera pas restreinte à un groupe limité de personnes qui bénéficieraient dans ce cas d’un avantage concurrentiel.

Article 7 Principales échéances

Les échéances techniques doivent correspondre aux objectifs scientifiques ou techniques.

Les informations remises à l’occasion d’échéances financières doivent, si elles sont précises, permettre de mettre en évidence l’équilibre des coûts et du financement. Il convient par ailleurs de veiller, lorsque cet article comprend un calendrier de versement des financements, à ce qu’il n’y ait pas de décalage significatif avec les dépenses. Un tel décalage pourrait dégager des profits temporaires substantiels sauf à être en mesure de démontrer pour chaque bénéficiaire du financement que les travaux payés ne sont pas encore réalisés (art. 38-2 bis a du CGI), et que la somme perçue ne doit donc pas intégralement figurer en compte de produit. Dans ce sens, le rapprochement des échéances techniques et des échéances financières pourra permettre d’apporter une telle preuve si les échéances techniques sont définies avec précision et qu’à chaque échéance technique correspond une échéance financière. Typiquement, ce genre de précision sera nécessaire pour les conventions qui prévoient les financements de campagnes pour lesquels la convention sera souvent à cheval sur deux exercices.

Article 8 Mission de coordination technique et administrative

Lorsque l'organisme non lucratif a un rôle de coordination, il est important d’éviter de le présenter comme un prestataire de service chargé de coordination ou de gestion matérielle du programme.

La description du rôle de coordination doit mettre l’accent sur le fait que l’organisme apporte une connaissance scientifique et technique qui n’existe pas sur le marché commercial, ou qui n’existe que de façon insuffisante.

La fonction de mandataire n’est normalement pas rémunérée.

            La coordination administrative doit apparaître comme mineure.

La coordination financière, si elle est à la charge de l’organisme non lucratif, peut être renforcée via un mandat exprès qu’il conviendrait alors d’inclure dans l’article 8 : « Les contractants donnent mandat à (l’organisme) pour percevoir auprès de chaque financeur aux dates et sous les conditions prévues aux présentes les fonds que ceux-ci se sont engagés à accorder dans le cadre du présent programme et à les reverser, conformément aux présentes, à leurs bénéficiaires. Ces fonds sont collectés par (l’organisme) au nom et pour le compte de chaque maître d’œuvre pour le montant qui lui revient tel que fixé à l’article 10 des présentes. (L’organisme) répartit les fonds collectés entre les maîtres d’œuvre proportionnellement aux montants qui leur reviennent tel que fixés à l’article 10. (L’organisme) déclare accepter cette fonction de mandataire ».

Rajouter le cas échéant que l'organisme non lucratif n'est pas rémunéré pour sa fonction de mandataire.

Dans ces conditions, il sera possible pour l’organisme concerné de comptabiliser les subventions perçues à son seul bilan dans des comptes de tiers ouverts au nom des bénéficiaires. L’opération devient alors totalement neutre fiscalement pour l’organisme concerné.

Article 9 Coûts du programme

Les coûts décrits doivent bien entendu représenter une anticipation aussi proche que possible de la réalité. Les dépenses engagées décrites poste par poste doivent représenter au mieux l’engagement scientifique et technique : temps ingénieurs, fournitures et équipements scientifiques. Lorsque l’acquisition d’un équipement est prévue, il conviendrait de tenir compte de son seul amortissement si sa duré de vie est supérieure à un an, sauf à démontrer que l’équipement sera inutilisable à l’issue du programme.

Article 10 Financement du programme

Si les engagements des financeurs sont inférieurs aux coûts anticipés à l’article 9, il est utile de mentionner expressément l’autofinancement assuré par les maîtres d’œuvre.

Article 1l Modalités de gestion des contributions financières

11.1 La justification et le rapprochement des dépenses effectuées et du budget implique une bonne anticipation et vise à crédibiliser la structure de la convention et surtout la fiabilité des financements prévisionnels de programmes.

11.2 La clause de versement ne fixe que des modalités de libération des montants engagés par les financeurs et ne doit pas influer sur la comptabilisation des subventions en compte de résultat. Le cas échéant, une comptabilisation au bilan sera nécessaire. La « condition » proposée (justification des versements et des travaux réalisés) pour les versements intermédiaires et du solde des financements ne constitue pas une condition au sens juridique mais fixe une simple modalité de versement. En effet une telle condition, qui ne dépend que du fait d’une des parties au contrat est « potestative ».

            Une vraie condition, au sens juridique, ne doit pas être potestative pour s’appliquer. Il s’agira d’un fait extérieur au contrat et aux contractants. Typiquement, une décision administrative confirmant le programme de recherche ou un financement d’une des parties.

            Juridiquement, en cas de non remise des rapports, l’on sera en présence de la non réalisation d’une obligation contractuelle par l’une des parties, qui entraîne une possibilité de résiliation totale ou partielle du contrat au profit de l’autre partie, qui ne sera donc plus tenue au versement des subventions.

            L’article 11.2 peut être inutile si les articles 7.2 et/ou 10 sont suffisamment précis.

11.3          (Pas de commentaires)

11.4 Le premier paragraphe de cet article constitue une clause résolutoire.

            Le second paragraphe a pour objet d’éviter le dégagement d’excédents. 

Article 12 Synthèse, diffusion des résultats

Il est important que  soit bien précisé l’objectif collectif des résultats du programme. Ceux-ci doivent être destinés à la collectivité sans qu’une personne ne se les approprie ou ne puisse les exploiter à son seul profit.

Intérêt général des conclusions du programme, dans le but du développement des connaissances collectives.

Exclure toute clause de propriété intellectuelle des résultats, qui signifierait que leur usage est réservé à quelques uns. Une telle protection ne pourrait être tolérée que si elle est légitimement justifiée par un intérêt collectif résultant du monopole de celui qui a l’usage des résultats, et qui serait mis en danger par l’appropriation des résultats par un autre . Il s’agit toujours de privilégier l’intérêt collectif.

Article 14 Période d’application de la convention

Il peut être prévu que la convention sera automatiquement prorogée dans certains cas, tels que le retard de certains travaux pour raison de force majeure, le retard de certains financements du fait de financements préalables auprès de tiers. Il est néanmoins impossible d’anticiper tous les cas de figure et une alternative pratique sera donc de donner pouvoir au Comité de Pilotage pour reconduire la convention ou prolonger son application.

Article 15 Conditions

Voir aussi les commentaires de l'article 11.

La condition sera suspensive si l’exécution de la convention (travaux de recherche et/ou versement des subventions, …) est retardée jusqu’à sa réalisation, alors même que certaines clauses seraient immédiatement mises en œuvre (typiquement le lancement du programme de recherche) notamment pour des raisons de respect du calendrier de travail.

Tant que la condition n’est pas remplie, aucun produit n’est susceptible d’être imposable pour les bénéficiaires (dès lors comptabilisation au bilan).

A l’inverse, lorsqu’il est prévu que la non réalisation de la condition « annule » rétroactivement telle ou telle clause de la convention ou la convention entière, il s’agira d’une condition résolutoire. Dans ce cas, les produits sont comptabilisés, puis annulés au moment où l’on constate le non respect de la condition.