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LOI N°87-571DU 23 JUILLET
1987
SUR LE DEVELOPPEMENT DU MECENAT Journal officiel du 24 juillet 1987
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art.1er I.- La limite de 600F mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986) est portée à 1200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988. Art. 2 I.- Le 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts est ainsi rédigé :
II.- Le premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du Code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : III.- Pour compenser la perte de ressources résultant des dispositions du paragraphe II, dans l'article 919A du Code général des impôts, le taux de 3% est remplacé par le taux de 3,5%. IV.- Le 7 de l'article 238 bis du Code général des impôts et l'article 4 de la loi de finances pour 1987 précitée sont abrogés. Art.3 L'article 168 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un 5° ainsi rédigé : Art.4 Les contribuables autres que les entreprises sont autorisés à déduire de leur revenu imposable les versements qu'ils ont effectués au profit du comité d'organisation. Des seizièmes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du Code général des impôts. Art.5 I.- L'article 238 bis du Code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé : II.- Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au Code du commerce. Les peines prévues par l'article 439 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités. Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements. L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes. Art.6 II est inséré, après l'article 238 bis du Code général des impôts, un article 238 bis OA ainsi rédigé :
Art. 7 Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 % du chiffre d'affaires, minorée du totale des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. Pour bénéficier de la déduction prévue au 1er alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spécial au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du 1er alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent. Art. 8 Il est inséré après l'article 238 bis A du code général des impôts, un article 238 bis AA ainsi rédigé : Art. 238 bis AA - le total des déductions pratiquées au titre des deux premiers alinéas du 1. de l'article 238 bis, du 6 du même article, de l'article 238 bis OA et de l'article 238 bis A ne peut excéder 3 pour mille du chiffre d'affaires. " Art. 9 Après le 1er alinéa du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " la dépréciation des oeuvres d'art inscrits à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé par le Ministre chargé de la Culture, lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F. " Art.10 Le 1. de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé : Art. 11 Les Musées nationaux, ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des Beaux Arts, peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des oeuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées. Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. 12 Le 4. De l'article 39 du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Art. 13 I Le 2° de l'article 795 du Code général des impôts est complété par un paragraphe III ainsi rédigé : Art. 14 I. - Le 2° de l'article 795 du Code général des impôts est ainsi rédigé : II. - Le 3° de l'article 795 du Code général des impôts est abrogé. Art. 15 Dans l'article 1679 A du Code général des impôts, l'année : " 1983 ", est remplacée par l'année : " 1987 " et la somme de : " 4500 francs " par la somme de : " 6000 francs ". Art. 16 I - Dans le 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, après les mots " ester en justice, " sont insérés les mots : " recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, ". Dans le même alinéa, les mots : " des départements et des communes " sont remplacés par les mots : "des régions, des départements, des communes et leurs établissement publics ". II. - Le même article de la loi du 1er juillet 1901 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Les associations déclarées qui ont pour but l'assistance, le bienfaisance, le recherche scientifique et médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " III. - Les articles 35 et 38 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés sont abrogés. Art. 17 I. - l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigé :
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est rédigée ainsi : " Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. " Art.18 La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Lorsque l'acte de la fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date de rentrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquière alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique est être retirée dans les mêmes formes. Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, la raison - ou la dénomination sociale - d'au moins l'une d'entre elles peut être utilisée pour la désignation de cette fondation. Art. 19 La dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret lui accordant la reconnaissance d'utilité publique. Art. 20 Il est interdit à tout groupement n'ayant pas le statut de fondation reconnue d'utilité publique d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicité l'appellation de fondation. Les groupements constitués avant la publication de la loi présente, y compris les fondations d'entreprise créées à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, doivent se conformer à ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication. Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront du présent article seront punis d'une amende de 5 000 F à 15 000 F, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 30 000 F. Art. 21 La seconde phrase de l'article unique de la loi n° 56-1205 du 29 novembre 1956 concernant le placement des capitaux de la dotation des associations reconnues d'utilité publique et régies par la loi du 1er juillet 1901 et du fonds de réserve des fondations reconnues d'utilité publique est abrogée. Art.22 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou trois personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Art. 23 Lorsque la valeur d'un legs fait à l'Etat et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l'Etat peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers en argent. Art. 24 L'article 37 de la li du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : " L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. " Art. 25 I. - En raison de la destruction partielle, le 28 février 1987, de la documentation de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des hypothèques, résultant des articles 2196 à 2199 du Code civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Bastia. Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits, taxes et salaires. II. - Un décret détermine, au vu du constat mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de rétablissement de la documentation hypothécaire. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions en marge dont le rétablissement est prévu sont réputées périmées. III. - Par dérogation aux articles L.256 et L. 275 du livre des procédures fiscales et à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28 février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en recouvrement qui comporte la nature et la montant des sommes restant dues. |