I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but
non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et
irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la
réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques
ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II. - Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département
dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est
assortie du dépôt de ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la
date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la
préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues
publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers
qu'à compter de leur publication.
Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des
statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais,
une copie ou un extrait.
III. - Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital
qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui
sont consentis.L'
article
910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à
un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre
exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au
regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont
accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du
budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations,
des produits des activités autorisées par les statuts et des produits
des rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation
administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus
de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital
du fonds de dotation.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite
de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les
consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de
l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans
lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
IV. - Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui
n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition qu'il
acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de
celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation
rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de
constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par
une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation ou une
association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des
formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette
mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur
les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir
d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des
pouvoirs plus étendus.
V. - Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration
qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le
ou les fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de
nomination et de renouvellement du conseil d'administration.
VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui
comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont
publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de
l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'
article
L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses
ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du
public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un
compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi
annuel des ressources collectées auprès du public.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables
au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de
dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent VI. L'article L. 820-4 du
même code leur est également applicable.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de
sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
l'activité, il demande des explications au président du conseil
d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du
conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le
commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas
d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un
écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le
président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil
d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par
décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le
commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent
pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches
l'autorité administrative et lui en communique les résultats.
VII. - L'autorité administrative [le Préfet] s'assure de la régularité du
fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire
communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un
rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux
comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative [le Préfet] constate des dysfonctionnements graves
affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut,
après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé
qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre
l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la
mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité
judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
VIII. - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou
volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas
prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication
prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les
statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par
l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est
transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue
d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du
présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de
dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du
délai prévu pour la réalisation de son objet.