Loi du 01 Juillet 1901
Loi relative au contrat d'association
| Entrée en vigueur le 02 Juillet 1901 |
Titre I.
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle
et de nul effet.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
| Modifié par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de
ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de
ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable
prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où
est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel,
sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial
qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque
fois qu'elles en feront la demande.
| Modifié par Ordonnance 2000-916
19 Septembre 2000 art 5 II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en
dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes
et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16
euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de
ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil
d'Etat.
| Modifié par Loi 71-604 20
Juillet 1971 JORF 21 juillet 1971. |
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est
prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe
et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
| Modifié par Loi 2001-504 12 Juin
2001 art 16 JORF 13 juin 2001. |
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5
.
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion
des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont
elles disposent.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les
biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut
de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II.
| Modifié par Loi 87-571 23
Juillet 1987 art 17 JORF 24 juillet 1987. |
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
| Modifié par Loi 87-571 23
Juillet 1987 art 17 II JORF 24 juillet 1987. |
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou
dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité
; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains
à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.
| Abrogé par Décret 12 Avril 1939
JORF 16 avril 1939. |
Titre III.
| Modifié par Loi 42-505 8 Avril
1942 JORF 17 avril 1942. |
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret
rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne
peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
| Abrogé par Loi 3 Septembre 1940
JORF 4 septembre 1940. |
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ;
elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que
le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de
la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes
ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8
les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet
dans les cas prévus par le présent article.
| Modifié par Loi 4 Décembre 1902
JORF 5 décembre 1902. |
| Abrogé par Loi 42-505 8 Avril
1942 JORF 17 avril 1942. |
| Modifié par Loi 42-505 8 Avril
1942 JORF 17 avril 1942. |
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et
16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public,
soit à la requête de tout intéressé.
| Modifié par Loi 17 Juillet 1903
JORF 18 juillet 1903. |
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans
le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal,
à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un
administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement
à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit
par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation
ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires
de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues
par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement
affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers
ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la
liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non
les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne
pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but
assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice
de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient
pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai
prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital
ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient
avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le
produit de leur travail personnel.
| Abrogé par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 323 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. |
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente
loi.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai
1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.
| Créé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art 75 : Dans toutes les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité
territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à
"Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est
remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Titre IV : Des associations étrangères.
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Modifié par Décret 1er
Septembre 1939 JORF 5 septembre 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
| Créé par Décret-loi 12 Avril
1939 JORF 16 avril 1939. |
| Abrogé par Loi 81-909 9 Octobre
1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981. |
Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
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