Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la
politique d'investissement du fonds, dans des conditions
précisées par les statuts. Ces conditions incluent des
règles de dispersion par catégories de placement, et de
limitation par émetteur.
Les actifs éligibles aux placements du fonds de dotation
sont ceux qu'énumère l'article
R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Lorsque le montant de la dotation excède un million d'euros,
les statuts du fonds de dotation prévoient la création,
auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif,
composé de personnalités qualifiées extérieures à ce
conseil, et chargé de lui faire des propositions de
politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce
comité peut proposer des études et des expertises.
Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un
commissaire aux comptes en vertu du
VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée
sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq
jours avant la date de la réunion du conseil
d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est
joint le rapport d'activité prévu au VII du même article de
la même loi.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du
fonds de dotation et vérifie leur concordance avec le
rapport d'activité prévu à l'article 8.
Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes
sont adressés à l'autorité administrative par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai
de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes
annuels, telle qu'elle est prévue au
VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y
compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième
alinéa du VI de cet article, sur le site internet de la
Direction des Journaux officiels dans les mêmes conditions
que les associations ou fondations soumises aux
prescriptions du
premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Article 5
Les démarches du commissaire aux comptes auprès du président
du fonds de dotation prévues par le
quatrième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août
2008 susvisée sont faites par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Lorsque le commissaire aux comptes constate des faits de
nature à compromettre l'activité du fonds de dotation, il
engage ces démarches sans délai.
Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du
fonds de dotation à faire délibérer le conseil
d'administration sur les faits ainsi relevés, il fixe la
date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l'ordre
du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil
d'administration. Les frais de cette réunion sont à la
charge du fonds de dotation.
L'autorité administrative mentionnée au
VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée
et dans le présent décret est le préfet du département dans
lequel le fonds de dotation a son siège social.
La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la
déclaration de modification des statuts prévues au
II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée
mentionnent les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de
naissance, professions, domiciles et nationalités de ceux
qui sont chargés, à un titre quelconque, de son
administration. L'autorité administrative en délivre
récépissé dans un délai de cinq jours.
La publication de ces déclarations au Journal officiel de la
République française incombe aux fondateurs du fonds de
dotation. Elles sont faites à leurs frais. Elles mentionnent
:
a) La dénomination et le siège social du fonds de dotation ;
b) L'objet du fonds de dotation ;
c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
d) La date de la déclaration.
Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les
trois mois, à l'autorité administrative tous les changements
survenus dans son administration, notamment les changements
de membres et les changements d'adresse du siège social.
Le fonds de dotation établit chaque année un rapport
d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil
d'administration, et qu'il adresse à l'autorité
administrative dans un délai de six mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Ce rapport contient les éléments suivants :
a) Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui
porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses
rapports avec les tiers ;
b) La liste des actions d'intérêt général financées par le
fonds de dotation, et leurs montants ;
c) La liste des personnes morales bénéficiaires des
redistributions prévues au
I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et
leurs montants ;
d) Si le fonds de dotation fait appel à la générosité
publique, le compte d'emploi des ressources collectées
auprès du public prévu à l'article
4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise
notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui
mentionne les informations relatives à son élaboration ;
e) La liste des libéralités reçues.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le
délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est
incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure
le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans
un délai d'un mois.
Constituent des dysfonctionnements graves, dès lors qu'ils
affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation :
a) La violation des règles de gestion financière prévues au
titre Ier ;
b) La violation des
dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008
susvisée et du titre II du présent décret relatives à
l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et à
la mission du commissaire aux comptes ;
c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de
consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il
bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à
consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts
prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de
consommer tout ou partie de la dotation en violation des
conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une
cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions
d'intérêt général prévues au
premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août
2008 susvisée ;
d) La consommation par un fonds de dotation à durée
déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire
d'activité du fonds, en violation des dispositions de
l'article 15 du présent décret ;
e) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir
adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative
ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets,
durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure
qui lui a été faite en application de l'article 8 du présent
décret.
La suspension de l'activité du fonds de dotation est
notifiée au président du fonds de dotation et au commissaire
aux comptes par l'autorité administrative, qui procède
également à la publication de sa décision au Journal
officiel de la République française, aux frais du fonds. La
décision mentionne les motifs, la durée et les modalités
d'exécution de la suspension.
La demande d'autorisation de faire appel à la générosité
publique prévue au
III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée
est adressée à l'autorité administrative par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de la demande doit indiquer les objectifs
poursuivis, ainsi que les périodes et les modalités
d'organisation de la campagne d'appel à la générosité
publique.
Article 12
L'autorité administrative peut refuser l'autorisation prévue
à l'article 11 pour un motif d'ordre public ou dans les cas
suivants :
a) Lorsque l'objet de l'appel n'entre pas dans les
prévisions de l'article
3 de la loi du 7 août 1991 susvisée ;
b) Lorsqu'un membre du conseil d'administration a fait
l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation
définitive pour l'une des infractions prévues par les
articles 222-38,
222-40,
313-1 à 313-3,
314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6,
432-15,
433-1,
434-9,
435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10,
441-1 à 441-9,
445-1 à 445-4 et
450-1 du code pénal, par l'article
1741 du code général des impôts, et par les
articles L. 241-3 (4°),
L. 242-6,
L. 242-30,
L. 243-1,
L. 244-1 et
L. 654-1 à L. 654-6 du code de commerce ;
c) Lorsque, en application des
dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 140 de
la loi du 4 août 2008 susvisée, l'autorité
administrative a suspendu l'activité du fonds de dotation ou
a saisi l'autorité judiciaire en vue de sa dissolution.
Le silence conservé par l'autorité administrative à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du
dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la
générosité publique vaut autorisation tacite.
La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une
publication au Journal officiel de la République française,
aux frais du fonds. En cas de dissolution statutaire ou
volontaire, cette publication incombe au président du fonds,
après accord du conseil d'administration. En cas de
dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné
par l'autorité judiciaire.
A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son
objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par
délibération de son conseil d'administration notifiée à
l'autorité administrative par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, utiliser l'actif net restant à
l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne
peut excéder six mois.
Si l'utilisation projetée n'est pas conforme à l'objet du
fonds, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept
jours à compter de la réception de la délibération pour s'y
opposer.
En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à
l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa
précédent, l'actif net restant à l'issue de la liquidation
du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans
les conditions prévues au
troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4
août 2008 susvisée.