Est autorisée la création par le ministère de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales du répertoire
national des associations dont le siège est situé sur le territoire
français.
La finalité de ce traitement est de :
― faciliter l'application des textes législatifs et réglementaires
relatifs aux obligations déclaratives des associations ;
― simplifier et dématérialiser les procédures applicables aux
associations ;
― permettre la production de données statistiques générales et
impersonnelles contribuant à la connaissance du monde associatif
français.
Figurent dans ce répertoire des informations non nominatives
relatives à chaque association, en particulier : titre, objet, siège
social de l'association et adresse de ses établissements, durée,
nature juridique de l'association, code d'objet social.
Sont également enregistrés dans le répertoire, sous forme de
documents numérisés indexés sous le nom de l'association :
― d'une part, les pièces du dossier de déclaration remises par les
représentants de l'association déclarante :
― les statuts de l'association ;
― la liste des personnes habilitées à représenter l'association
contenant les informations nominatives de la déclaration (nom,
prénom, profession, domicile, nationalité et fonction dans
l'association) conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 ;
― la liste des immeubles, spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901 susvisée et au 4° de l'article 3 du décret du 16 août
1901 ;
― la liste des établissements de l'association (titre et adresse)
cités à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et au 2° de
l'article 3 du décret du 16 août 1901 ;
― pour les unions d'associations, la liste des associations qui les
composent (titre, objet et siège) conformément à l'article 7 du
décret du 16 août 1901 ;
― le cas échéant, les extraits des délibérations de l'organe
délibérant de l'association décidant de sa modification ou de sa
dissolution ;
― d'autre part, les récépissés remis à l'association justifiant de
l'accomplissement des déclarations requises par la réglementation en
vigueur.
Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement
prévu à l'article 1er les agents des administrations raccordées au
réseau AdER (administration en réseau).
En application de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé, les
documents numérisés visés à l'article 2 sont communicables aux tiers
sur leur demande et à leurs frais à la préfecture ou à la
sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, à
la préfecture de police.
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de dissolution de l'association.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement où se trouve le siège de l'association et, à Paris, auprès du préfet de police, dans les conditions fixées aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les données contenues dans les traitements prévus par l'arrêté du
22 septembre 1987 autorisant la création au sein des services de l'Etat
dans le département d'un fichier automatisé des associations peuvent
être transférées vers le répertoire national des associations
jusqu'au 31 décembre 2009.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 septembre 1987 (articles 1 à 9)
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.