La liberté caractérise les activités des organismes à but non lucratif, qui peuvent dès lors en principe exercer toutes leurs activités sans intervention ou autorisation des autorités publiques.
Toutefois, cette liberté reste soumises aux règles générales qui s'appliquent aux libertés publiques, afin en particulier de garantir à chacun l'exercice effectif de ses libertés. Dès lors, les activités d'un organisme à but non lucratif, comme de toutes autres personnes, sont susceptibles de subir des restrictions de la part des autorités publiques, mais uniquement dans les cas prévus par la loi.
III. Délégation de service public
I. Organisation de manifestations
A. Aspects généraux
| L'article 431-1 du code pénal protège le droit
d'association et de manifestation : Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. |
| Article 431-9 Néanmoins, l'organisation de certaines manifestations est soumise à un certain nombre de formalités, dont le non respect est sanctionné pénalement. L'article 431-9 du code pénal dispose à cet égard : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende le fait : |
B. Pouvoir de police du Maire et/ou du Préfet
En vertu des articles L 2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (et L 2212-2 du même code) c'est le Maire qui dispose du pouvoir de police sur les voies publiques dépendant de la commune. A ce titre, il peut notamment interdire ou au contraire réserver certaines parties de la voie publique à certains usagers.
A Paris, ce pouvoir appartient également au Préfet de Police, après avis du Maire (article L 2512-14 du Code général des collectivités territoriales).
En cas de présence de véhicules à moteur lors d'une manifestation, la manifestation doit obligatoirement être déclarée lorsque moins de 200 véhicules sont prévus. Au-delà, sauf exception, la manifestation doit être autorisée (Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 - Pour accéder à ce texte dans sa version en vigueur, cliquez ici).
C. Organisation de manifestation sportives, récréatives ou culturelles
Le décret du 31 mai 1997 prévoit certaines des conditions d'organisation des manifestations sportives culturelles.
L'article 1 de ce décret prévoit notamment les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but
lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la
manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre
de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus
d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour
plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence
motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
D. Manifestation musicale ("rave party")
De même, l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 prévoit que
les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par
des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés
à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en
Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi
qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire
l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département
dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les
manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont
applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans
un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques.
L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement,
donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est
jointe à la déclaration.
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une
concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites
mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
II. Contraintes relatives à la disposition de fonds publics
Ces contraintes sont variées mais ont toutes pour objectif le suivi et le contrôle de l'utilisation des subventions et concours publics (mise à disposition de moyens) accordées sur fonds publics aux organismes à but non lucratif.
Rapport de gestion
Compte-rendu financier
Nomination d'un commissaire aux comptes
Contrôle public de l'utilisation des subventions
III. Délégation de service public
Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique (en l'espèce une association créée par une commune pour l'exploitation d'équipements sportifs) qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par cette nullité si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procuré (CE 21 mars 2007, D. 27/2007, Notes, p. 1937).