De nombreux organismes à but non lucratif peuvent relever d'activités réglementées, c'est-à-dire soumises à des conditions de fonctionnement prévues spécifiquement par la loi ou par des règlements, ou être placées sous une "tutelle" publique ou para-publique, c'est-à-dire sous le contrôle d'un ou plusieurs organismes publics ou para-publics.
La soumission à une réglementation peut être la même que celle qui s'applique aux entreprises privées. Par exemple, les associations accordant leur caution ou du micro-crédit sont susceptibles de relever de la réglementation bancaire et donc d'être soumises au contrôle de la Commission Bancaire ; il peut également s'agir de réglementations plus spécifiques aux activités traditionnelles des organismes à but non lucratif.
Nous évoquons ci-après certaines de ces réglementations, sans bien entendu prétendre à l'exhaustivité. Nous n'évoquons par contre pas ici la réglementation propre aux organismes reconnus d'utilité publique, qui fait l'objet d'une rubrique spécifique.
Faites défiler le texte ou choisissez la rubrique de votre choix :
IV. Activités financières et d'assurance (et associations d'actionnaires ou d'investisseurs)
VII. Actions en faveur des familles
VIII. Associations en faveur de l'emploi (associations intermédiaires, maisons de l'emploi...)
X. Associations en faveur du logement (des personnes en difficulté, des handicapés...)
Les articles L 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles fixent les règles concernant la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs.
Notamment, les personnes qui organisent cet accueil et celles qui exploitent les locaux où cet accueil se déroule sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que celles de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Le décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 précise qu'il n'y a pas de différence à faire entre les préposés qu'ils soient rémunérés ou non. L'article 2 du décret énonce que les contrats d'assurance sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers. L'assureur doit délivrer aux organismes concernés une attestation d'assurance faisant référence aux textes précités.
La réglementation des activités sportives relève de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée à plusieurs reprises (pour se procurer une version du texte consolidé de cette loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi ; voir aussi le décret 2004-550 du 14 juin 2004).
Pour un point sur la réglementation juridique des fédérations et clubs sportifs, voir Dalloz 3/2006, p. 190 et suivantes.
Assurance contre les accidents sportifs :
L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (pour se procurer le texte de loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi ; voir aussi le décret 2004-550 du 14 juin 2004) oblige les associations et fédérations sportives à informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne les protégeant en cas d'accident sportif. La responsabilité de ces organismes peut être engagée par des adhérents ayant subi un dommage en cas de défaut d'information de ces adhérents (cass. 2ème civ. 13 octobre 2005, D. 40.2005, IR p. 2770).
Pouvoirs disciplinaires dans les activités sportives :
C'est l'article 16 de la loi précité du 16 juillet 1984 qui encadre le pouvoir disciplinaire, généralement confié aux fédérations sportives.
Pour un point sur la jurisprudence dans le domaine disciplinaire, voir Dalloz 3/2006, p. 192 et suivantes.
Définition des normes et équipements nécessaires pour l'organisation des compétitions sportives :
C'est aux fédérations sportives que revient cette définition.
Prévention des violences lors des manifestations sportives:
L'art. L. 332-18 du code du sport (pour accéder au texte de ces codes, cliquez ici) dispose que peut être dissous par décret du ministre de l'intérieur, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait (association ou groupement de supporters) ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La Commission nationale consultative de prévention des violences est saisie par le ministre de l'intérieur des projets de dissolution d'associations de supporters, sur lesquels elle rend des avis. La commission reçoit les représentants des associations concernées et les dirigeants des clubs sportifs, pour qu'ils présentent leurs observations (Décret 2006-1550 du 8 décembre 2006 - pour se procurer le texte du décret, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez le numéro et la date du texte).
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives et aux associations de supporters les nom, prénom, date et lieu de naissance faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive, les enceintes et types de manifestations concernées. Les fédérations ont l'obligation de transmettre sans délai ces informations aux associations sportives affiliées notamment (Décret 2006-1549 du 8 décembre 2006 - pour se procurer le texte du décret, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez le numéro et la date du texte).
Statut des entraîneurs et éducateurs rémunérés (et bénévoles dans certains cas) :
Il est encadré par les articles L 363-1 et suivants du code de l'éducation (pour accéder au texte des codes, cliquez ici).
Obligation pour certaines associations sportives de se transformer en sociétés commerciales :
L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (pour se procurer le texte de loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi) fait obligation à certaines associations sportives de constituer, pour la gestion de leurs activités, une société commerciale.
La loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 (pour se procurer le texte de loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi) impose aux associations sportives affiliées à une fédération sportive qui participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à 7,5 millions de francs ou qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 5 millions de francs de constituer pour la gestion de leurs activité, une société commerciale.
Les organismes à but non lucratif peuvent se voir accorder l'appellation "musée de France" (article 1er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002), à condition de détenir une collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et qu'elle soit organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
L'appellation "musée de France" est accordée à la demande de l'organisme propriétaire des collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat, qui peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Il est prévu par la loi précitée qu'une convention doit normalement être signée entre l'Etat (ou un établissement public) et le musée dans les quatre ans de l'attribution de l'appellation "musée de France", convention qui précise les conditions de réalisation des missions du musée.
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications fixées par la réglementation.
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. L'accès est gratuit pour les mineurs de 18 ans.
Toute acquisition d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances réglementées. Symétriquement, les ventes doivent être notifiées préalablement à l'autorité administrative, et ne peuvent être réalisées que dans certaines conditions particulières. Dans certains cas, les cessions ne sont possibles qu'au profit de certains acquéreurs désignés par la réglementation. De même, les prêts et dépôts de biens sont réglementés. Notamment, les Musées de France peuvent obtenir la disposition d'oeuvres acquises par les entreprises, et des dons d'entreprises, dans le cadre du régime du mécénat.
Les ventes aux musées de France sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux (article 150 V bis-II du CGI et Inst. du 6 juin 2002 8-O-1-02). sont assimilées à ces ventes les dations d'oeuvres d'art en paiement des droits de succession sur agrément (article 1716 bis du CGI).
Les opérations de restauration des biens des musées de France sont précédées de la consultation d'instance scientifique.
L'Etat a un droit d'ingérence pour la conservation et la sécurité des biens des musées de France (article 16 de la loi précitée).
L'utilisation de l'appellation "musée de France" sans en disposer est puni par des sanctions pénales (amende de 15.000 €).
IV. Activités financières et d'assurance
A. Activités de type bancaire
Les activités de type bancaire (opérations de crédit, recueil des dépôts du public, opérations sur les valeurs mobilières, etc...) sont réglementées et sont donc interdites aux organismes qui ne sont pas agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements ou par la COB.
Les organismes à but non lucratif ne sont pas pour autant totalement exclus des activités financières, puisque, notamment, l'article L 511-6-5° du code monétaire et financier prévoit l'habilitation de certaines associations à faire certaines opérations de prêts (prêt pour la création et le développement d'entreprises créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux). Un comité d'habilitation est à ce titre organisé par le décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 (et arrêté n° 2002-652 du 3 juillet 2002). Les demandes d'habilitation doivent être déposées auprès du secrétariat de ce comité (services du ministère de l'économie, des finances, et de l'industrie).
Les associations candidates doivent, notamment, démontrer leur ancienneté et expérience dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires.
Le délai d'habilitation est de 4 mois. Le défaut de réponse du comité au-delà de ce délai vaut habilitation. L'habilitation est valable pour trois mois.
Les prêts accordés doivent respecter les conditions précises édictées par le décret du 30 avril 2002 précité (montant plafonnés à 6000 ou 10.000 €uros selon les cas, durée maximum de 5 ans, etc...).
L'activité des associations habilitées est soumise au contrôle du comité d'habilitation sus-mentionné.
B. Associations d'actionnaires - Associations d'investisseurs agréées
Les associations de défense des actionnaires et investisseurs sont réglementées par les articles L 225-120 du code de commerce et L 452-1 à L 452-4 du code monétaire et financier (pour accéder au texte de ces codes, cliquez ici). (Voir aussi rev. sociétés 3-2003, p. 428).
Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être mandatées par les investisseurs et actionnaires (petits porteurs traditionnellement), aux assemblées de sociétés cotées et/ou en justice, sont particulièrement réglementées. Dans certains cas, elles doivent être agréées par l'Autorité des Marchés Financiers.
Une association ordinaire ne relevant pas des statuts des associations d'actionnaires ou des associations d'investisseurs agréées ne pourra pas agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des porteurs de parts (Voir Com. 3 mars 2004, RTDCom 2004-555).
C. Activités d'assurance
Ces activités, fortement encadrées par le code des assurances (pour accéder au texte de ces codes, cliquez ici), ne sont en principe pas possibles pour les associations.
V. Contraintes générales liées au droit commercial (ex : droit des consommateurs)
Les contraintes liées au droit commercial sont très nombreuses et dépendent principalement du type d'activité exercée par l'organisme.
Ces contraintes ne peuvent donc pas être abordées ici dans le détail.
Mais il convient de souligner que les organismes à but non lucratif ne sont très généralement pas exemptés de ces contraintes du droit commercial malgré leur statut particulier. En conséquence, il appartient à ces organismes, dès lors que l'une ou l'autre de leurs activités, même accessoire, est susceptible, directement ou indirectement, d'entrer en concurrence avec les activités d'entreprises commerciales ou libérales, ou d'entrer dans le domaine d'activités économiques lucratives, de respecter intégralement les contraintes du droit commercial.
Toutefois, les organismes à but non lucratif peuvent parfois défendre certaines de leur pratiques par d'autres approches notamment la liberté d'expression, que nous évoquons également ci-après.
Les organismes concernés doivent veiller au respect :
- Des droits accordés par la loi aux consommateurs, par exemple en matière d'affichage des prix, des possibilités de rétractation des consommateurs, de l'interdiction des clauses considérées par la loi ou la jurisprudence comme abusives dans les contrats conclus par les entreprises avec les consommateurs ; Notamment, le président d'une association a été condamné pour avoir remis à des personnes démarchées à leur domicile un contrat ne comportant pas les mentions légales obligatoires (modalités de rétractation) et reçu de ces personnes le versement d'une somme avant l'expiration du délai de réflexion ; Toutefois, la condamnation du dirigeant associatif était surtout due au fait que l'association avait en réalité un but commercial de vente de contrats d'assistance et de gestion pour l'obtention d'indemnité après accident de la circulation. Au contraire, il semblerait que le recueil de cotisations pour une association, sans proposition de bien ou service en contrepartie, et sans but lucratif, serait exclus des contraintes réglementaires du démarchage (cass. crim. 26 septembre 2006, D. 39/2006, AJ p. 2732).
- Des règles de la concurrence (V. G. Parléani, Liberté d'association et règles de concurrence, Rev. Sociétés, 2001, p. 792), luttant notamment contre la concurrence déloyale, contre l'usage à des fins commerciales de droits de propriété intellectuelle n'appartenant pas à l'organisme (la jurisprudence considère en principe que la forme juridique des entreprises concernées n'influe pas sur l'applicabilité des règles de la concurrence). A ce titre, si la cour de cassation (Cass. com. 15 janvier 2002, Syndicat du livre et autres, RTD com. 2-2002, p. 287) écarte l'application du droit de la concurrence aux syndicats, dès lors que les règles relatives à la liberté des prix et de la concurrence (L 410-1 du c. com.) s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, mais à ces activités seulement, c'est à condition que l'organisme n'ait effectivement pas d'activité économique. Le Conseil de la Concurrence, dans une décision du 19 juin 2001 (D. 38-2002, Jur. p. 2931) a précisé, au sujet des concertations entre représentants d'un secteur professionnel (banque) et des associations de consommateurs (prévues par l'article D 511-2c du code de la consommation), que des réunions ou accords anticoncurrentiels associant des entreprises à des organisations de consommateurs pourraient le conduire à sanctionner ces organisations sur la base du droit de la concurrence. Les critères avancés sont le point de savoir si les échanges d'informations pour les accords concernés sont ou non interdits, si, à la faveur de concertation, les professionnels peuvent prendre connaissance de leurs coûts respectifs. Le Conseil de la concurrence admet la définition entre les professionnels et associations de consommateurs d'un contenu minimal pour certaines prestations, à condition que l'accord ne conduise pas à restreindre les moyens par lesquels les entreprises peuvent différencier leur offre ; plus particulièrement, le niveau souhaitable du prix de vente aux consommateurs ne saurait figurer à l'ordre du jour d'une concertation entre associations de consommateurs et professionnels. Voir aussi l'arrêt de la cour de cassation du 11 février 2003 (1ère civ. in D. 10-2003, IR p. 665) selon lequel la fédération française des planeurs ULM peut entrer dans le champ des règles de la concurrence déloyale et illicite si les pratiques incriminées de cette fédération, poursuivies par les professionnels de l'aviation légère, se détachent de la mission de service public qui lui a été conférée ;
- L'interdiction du dénigrement (toujours dans le cadre du droit de la concurrence) peut s'appliquer à des organismes non lucratifs (Cass. 1ère civ. du 30 mai 2006, D. 42/2006, pan. p. 2928 : association de consommateurs condamnée pour dénigrement de produits commerciaux à travers un article paru dans la presse) ;
- Des obligations comptables qui s'imposent aux sociétés commerciales ;
- Une association exerçant une activité qualifiée de commerciale relèvera des tribunaux commerciaux et non plus des tribunaux civils (c. cass. com. 14 février 2006, D. 11/2006, IR p. 783 pour une association qui publiait sur internet des annonces immobilières de manière habituelle).
Les associations de consommateurs, quant à elles, sont réglementées notamment par les articles L 421-1 à L 422-3 du code de la consommation (pour accéder au texte de ce code, cliquez ici).
Les organismes à but non lucratif peuvent néanmoins parfois défendre certaines de leurs pratiques par des arguments qui leur sont propres :
- Liberté d'expression : En utilisant des éléments du décor de paquets de cigarettes d'une marque, à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches diffusées pour une campagne de prévention contre le tabac, une association, agissant conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'abuse pas de son droit de libre expression (cass. 2ème civ., 19 octobre 2006, D. 39/2006, IR. p. 2691). Pour une étude générale de la liberté d'expression et de ses limites relatives notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui : voir Dalloz 43/2006, p. 2953. Même solution, pour une campagne de Greenpeace contre ESSO, tant que l'utilisation de la marque reste dans les limites du raisonnable (pour la reconnaissance d'un abus dans la liberté d'expression, V. CA Paris 17 novembre 2006, D. 28/2007 Panorama, p. 1993, condamnant Greenpeace à 1€ symbolique de dommages et intérêts au profit d'Areva).
Les organismes à but non lucratif ne sont pas exclus des marchés publics c'est-à-dire de la possibilité de réaliser des prestations pour des collectivités publiques, notamment territoriales.
L'accès des associations aux marchés publics est prévu dans le code des marchés publics. Les associations bénéficient à ce titre d'un accès facilité à la commande publique, qui ne leur est toutefois pas garanti.
De même, le Conseil d'Etat a clairement tranché positivement la question de savoir si les associations pouvaient être délégataires de service public, à condition de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence.
Les marchés publics concernant particulièrement les associations sont les délégations de service public (anciennement concession de service public).
Face à un contrat liant une association à une collectivité territoriale, il faut se demander si les éléments de la définition légale de la délégation de service public sont réunis (existence d'une relation contractuelle, activité délégable, rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation). Si tel est le cas, le respect des règles des marchés publics s'impose, tant pour l'association que pour la collectivité territoriale.
VII. Actions en faveur des familles
En application de l'article L 211-1 du code
de l'action sociale et des familles, ont le caractère d'associations familiales
les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901,
qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels
et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre
elles et qui regroupent :
- des familles constituées par le mariage et la
filiation ;
- des couples mariés sans enfant ;
- toutes personnes physiques soit ayant charge légale
d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la
tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et
permanente.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est
subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de
tout ou partie des membres de leur famille dans des conditions qui seront fixées
par voie réglementaire.
En outre les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoient un certain nombre de dispositions impératives pour les statuts et le fonctionnement des associations familiales lorsque celles-ci veulent bénéficier des dispositions législatives et réglementaires applicables aux associations familiales.
Les articles L 211-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoient la possibilité pour les associations familiales la possibilité de se regrouper dans des unions locales et départementales et dans une union nationale auxquelles ces textes attribuent des prérogatives judiciaire et en matière de représentation des familles devant les pouvoirs publics.
L'article L 211-7 du code précité dispose que les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille.
L'union nationale et les unions départementales
et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité
juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique
lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.
VIII. Associations en faveur de l'emploi (associations intermédiaires, maisons de l'emploi...)
Pour accéder à l'information officielle relative aux maisons de l'emploi, cliquez ici (réglementation, forme juridique, annuaire, subventions publiques, convention modèle...).
Les Associations Intermédiaires (AI) ont pour objet d'embaucher des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Les AI doivent conclure avec l'Etat une convention (article L 322-4-16-3 du code du travail - pour accéder au texte des codes, cliquez ici).
Cette mission spécifique confère aux AI un statut particulier en matière de droit du travail et en matière de protection sociale, organisé par la loi.
Les AI doivent satisfaire plusieurs conditions pour obtenir et conserver leur statut, notamment :
- l'AI ne peut pas mettre à disposition d'entreprises utilisatrices ses salariés que pour des activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales par les entreprises (cette condition est d'ailleurs la même que celle permettant aux associations en général et aux AI en particulier d'être exonérées des impôts commerciaux) ;
- l'AI ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition ;
- une personne mise à disposition par une AI ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux (liste établie par les ministres compétents).
En contrepartie de leur mission d'intérêt général et sociale, les AI bénéficient d'aides publiques :
- exonérations ou réductions de cotisations sociales sur une partie des rémunérations payées (article D 241-6 du code de la sécurité sociale) ;
- accès à des financements destinés aux actions d'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi, avec l'ANPE.
Pour autant, dans ses relations avec les personnes qu'elle emploie et met à disposition de tiers, l'AI, comme les entreprises de travail temporaire, est l'employeur de ces salariés :
- l'AI peut notamment être sanctionnée si elle cesse de fournir du travail et de payer la rémunération convenue (Cass. soc. 12 juillet 1999, pourvoi n° 97-43.103) ;
- l'AI est soumise à l'ensemble des obligations qui pèsent normalement sur une entreprise de travail temporaire, notamment au regard de la législation sur les accidents du travail, y compris lorsque les accidents surviennent chez les utilisateurs (cass. 2ème civ. 14 octobre 2003, D. 2004-43 J. p. 3105). Néanmoins, une partie des sanctions pénales encourues par les entreprises de travail temporaire ne sont pas applicables aux AI, et la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'est en principe pas possible (cf. C. cass. ch. soc. 23 février 2005, D. 10-2005, IR p. 666) ;
- la rémunération que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente au même poste de travail dans l'entreprise utilisatrice ;
- les salariés ont droit à la formation professionnelle continue.
Les contrats conclus par les associations intermédiaires ne peuvent en principe pas être des contrats à durée déterminée : Les juges ont notamment considéré qu'une AI ne pouvait pas être condamnée à verser des dommages et intérêts lorsque les missions confiées n'occupaient les salariés que sur une période limitée dans le temps (cass. soc. 14 juin 2006, D. 29/2006, IR p. 1988).
A l'inverse, les associations de services aux personnes, qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs (cass. soc. 23 novembre 2005, D. 44.2005, IR p. 3034). Pour autant, ces associations encourent un risque de mise en cause de leur responsabilité, au côté de l'employeur, en cas d'erreur dans les formalités administratives qu'elles réalisent pour le compte des employeurs, en application de l'article L511-1, alinéa 2 du code du travail (Cass. soc. 28 février 2006, D. 12/2006 IR p. 811).
Attention au régime fiscal des associations d'insertion : Selon une réponse ministérielle du 8 mars 2007 (Rép. Lardeux, JO Sénat Q, p. 527, DF 12/2007, p. 4), les associations qui contribuent à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi sont susceptibles de concurrencer les entreprises d'insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Les associations d'insertion doivent donc être soumises à un régime fiscal identique si elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions. Pour être exonérées de la fiscalité commerciale, les associations doivent exercer leurs activités dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent dans le secteur lucratif, par exemple en s'adressant exclusivement à une population d'exclus qui nécessite un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu'il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d'exercer durablement la même activité.
Les associations cultuelles sont régies par la loi portant séparation de l'Eglise et de l'Etat du 9 décembre 1905 (pour rechercher le texte de loi, cliquez ici).
La qualification d'association "cultuelle" est octroyée par l'autorité administrative (préfecture du lieu du siège social), supposant notamment que l'association ait pour but exclusif l'exercice d'un culte, ne se livre habituellement à aucune autre activité, ne porte pas atteinte à l'ordre public.
X. Associations en faveur du logement
Les associations déclarées dont l'objet est de favoriser le logement, notamment des personnes en difficulté, des personnes handicapées, des jeunes, étudiants en particulier peuvent prendre en location des logements de type HLM en vue de les sous-louer à ces personnes (cf. notamment article 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation - pour accéder au texte des codes, cliquez ici).
Existent également :
- des associations départementales d'information sur le logement, à l'initiative des autorités publiques (article L 366-1 du code de la construction et de l'habitation) qui ont pour objet d'informer les personnes sur leurs droits en matière de logement notamment social.
- des associations et unions d'économie sociale visant à l'aide au logement (article 365-1 du code de la construction et de l'habitation) qui doivent être agréées dans le cadre des lois nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat. Ces organismes bénéficient d'aides publiques, notamment fiscales avec notamment une exonération d'impôt sur les bénéfices pour leurs activités d'utilité sociale agréées (article 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts - Inst. 4 H-1-06 du 25 janvier 2006 pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
- des fondations d'habitation à loyer modéré déclarées d'utilité publique (article L 422-1 du code de la construction et de l'habitation) également exonérées d'impôt sur les sociétés.
Pour favoriser l'"approvisionnement" en immeubles de ces organismes oeuvrant en faveur du logement social, les cessions d'immeubles à ces organismes par des particuliers sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les cessions réalisées du 28 juillet 2005 au 31 décembre 2007 (article 150 U II 7° du code général des impôts, Inst. 8 M-2-05 du 4 novembre 2005).