DEFENSE DE L'ORGANISME CONTRE LES ACTIONS DES TIERS
Les organismes à but non lucratif, comme toutes les personnes morales, sont susceptibles de subir des actions en justice à leur encontre, du fait de leurs biens, de leurs activités, des personnes qui travaillent en leur sein ou dont ces organismes ont la charge, ...
C'est du fait de l'existence de leur personnalité morale que les organismes eux-mêmes peuvent être assignés en justice.
Pour la même raison, les organismes en justice peuvent eux-mêmes, en leur propre nom, directement se défendre devant les juges.
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I. Cas possibles de mise en cause de l'organisme en justice - cas de responsabilité de l'organisme (exemples de cas)
Responsabilité civile des foyers d'accueil de mineurs
Responsabilité civile dans les activités sportives et de loisir
Responsabilité civile dans les compétitions sportives
Responsabilité des organismes accueillant des handicapés
Responsabilité civile générale du fait des actions de l'organisme
Responsabilité vis-à-vis de salariés
A. Modalités pratiques de défense
B. Arguments de fond à l'encontre de la responsabilité de l'organisme - Exemples de cas de non responsabilité
III. Anticiper les risques d'actions à l'encontre de l'organisme - Assurance
I. Cas possibles de mise en cause de l'organisme en justice
Ces cas ne peuvent bien entendu pas tous être évoqués. Nous évoquons donc dans la présente rubrique uniquement les cas récents ou notoires constatés dans la jurisprudence des tribunaux. L'objet de cette présentation est pour les dirigeants d'organismes à but non lucratif, d'anticiper le type d'action que leur organisme peut encourir, étant entendu que la liste des cas évoqués ci-après n'est pas limitative.
En pratique, l'action se déroulera normalement devant les juridictions civiles (tribunal d'instance ou de grande instance). Toutefois, une association qui exercerait une activité qualifiée de commerciale serait susceptible de relever des tribunaux commerciaux (c. cass. com. 14 février 2006, D. 11/2006, IR p. 783 pour une association qui publiait sur internet des annonces immobilières de manière habituelle).
Les organismes à but non lucratif sont susceptibles de relever des règles de responsabilité pénale des personnes morales.
Avec la loi du 9 mars 2004 (article L 121-2 nouveau du code pénal - pour accéder aux textes des codes, cliquer ici), et à compter du 31 décembre 2005, les personnes morales relèvent des mêmes règles de responsabilité pénale que les personnes physiques (les sanctions encourues étant toutefois différentes) : "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants." Les sanctions applicables aux personnes morales seraient toutefois limitée aux amendes. La poursuite de la personne morale n'exclut pas la poursuite pénale d'une ou plusieurs personnes physiques simultanément (dirigeants de l'organisme notamment), en particulier en cas d'infraction intentionnelle (D. 24/2006, panorama p. 1652).
Avant cette date, les personnes morales étaient responsables pénalement (article 121-2 du Code Pénal) de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée (C. cass. Ch. crim. 24 octobre 2000 D. 2002, n° 6, comm., page 514).
Les associations non lucratives sont passibles des sanctions pénales applicables aux publicités mensongères dès lors qu'elles y proposent des biens ou services, même si ceux-ci sont réalisés sans but lucratif (c. cass. ass. plénière 8 juillet 2005, D. 29.2005, J p. 1997).
La loi du 12 juin 2001 contre les sectes étend aux personnes morales de nombreux cas de responsabilité pénale jusque là limitées aux personnes physiques (ex: exercice illégal de la médecine, fraudes et falsifications, atteintes volontaires à la vie, etc...cf. D. 13-2002 chronique Annick Dorsner-Dolivet, p. 1086). Pour chacune de ces infractions, sont encourues une peine d'amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. La même loi a également créé de nouvelles infractions correspondant aux délits de "manipulation mentale" et de promotion des mouvements sectaires.
Pour protester contre la dénaturation de l'environnement du fait de l'implantation d'une mine à ciel ouvert, une association avait organisé des manifestations aux entrées du site. La responsabilité le l'association a été reconnue pour voie de fait en raison des entraves à la circulation et à la liberté du travail ainsi occasionnées : Ces actions de blocage n'étaient justifiées ni par l'état de nécessité, ni par la légitime défense (Cass. 2ème civ. 22 novembre 2007).
La loi du 16 juillet 1984 (articles 42-4 et suivants) relative à la promotion des activités sportives (pour se procurer le texte de loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi) prévoit un certain nombre de sanctions pénales dans le cadre de l'organisation d'activités et de rencontres sportives, en particulier les actes qui expose les personnes à un danger (par exemple l'introduction de fumigènes dans une enceinte sportive est interdite).
L'article 129 des réglements généraux de la Fédération française de football prévoit valablement une responsabilité des clubs pour des faits commis par leurs supporters (CE avis 29 octobre 2007).
Responsabilité civile d'un foyer d'accueil du fait des mineurs qui lui sont confiés (association d'assistance éducative) :
S'appliquent à une association s'étant vu confier un mineur par l'Aide sociale à l'enfance les principes de la responsabilité du fait des tiers de l'article 1384 du code civil (pour accéder aux textes des codes, cliquer ici), cette association ayant reçu du tribunal pour enfant la mission et la responsabilité, en tant que gardien, d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de la victime mineure et des trois autres mineurs de ce même foyer d'hébergement, auteurs de violences contre la victime. La présomption de responsabilité pesant sur cette association n'est pas écartée par la preuve d'une cause étrangère exonératoire, et notamment par la preuve d'une faute de la victime (CA Versailles, 8 juin 2001).
Une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384 al. 1er du c. civ. responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur :
- même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative (2è civ. 6 juin 2002, D. 2002, n° 36, J p. 2750, 2è civ. 6 juin 2002, 2è espèce, D. 2002, n° 25, IR p. 2029 ; Voir aussi C. cass. Ass. plénière 29 mars 1991, D. 1991, J p. 324, arrêt Blieck) ;
- même lorsque le mineur était en stage et a provoqué le dommage durant son stage (c. cass. 2è civ. 22 mai 2003, D. 19-2004, J p. 1342 ; en l'espèce l'association aurait été également responsable en tant que propriétaire du véhicule - tracteur agricole - ayant provoqué le dommage, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation)
Cette responsabilité sans faute de l'association d'accueil s'applique aussi lorsque l'association a accueilli des mineurs délinquants dans le cadre d'une procédure pénale, la cour de cassation écartant la responsabilité de l'Etat (Cass. 2è civ. 7 mai 2003, D. 33-2003, comm. p. 2256). A noter que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet la responsabilité simultanée de l'Etat, sans faute, partant du principe que les mesures de rééducation en internat surveillé en lieu et place de l'incarcération antérieure relève d'une politique législative, l'Etat devant donc assumer lui-même les conséquences de sa politique de maintien en liberté des mineurs délinquants. Sur la base de cette jurisprudence du Conseil d'Etat, on pourrait penser que les organismes condamnés en responsabilité civile pourraient se retourner contre l'Etat pour obtenir le remboursements des dommages et intérêts qu'ils auront dû payer aux victimes. Une première jurisprudence en ce sens a été rendu par le Conseil d'Etat le 1er février 2006 en faveur de l'assureur d'une association reconnue responsable des agissements d'un mineur qui lui était confié (D. 33/2006, J. p. 2301).
La responsabilité des associations d'assistance éducative s'applique ainsi de plein droit (alors même que l'association n'a commis aucune faute), au même titre que la responsabilité des parents du fait de leur enfant, dès lors que l'association a la garde de l'enfant, cette garde pouvant même ne lui avoir été confiée qu'indirectement, le juge des enfants ayant désigné l'Aide Sociale à l'Enfance - ASE - départementale, en mentionnant également le nom de l'association comme lieu d'accueil (Ch crim. 15 juin 2000, D 8-2001, J. p. 653 - cette jurisprudence serait toutefois atypique sur ce dernier point).
Seule la force majeure ou une faute de la victime pourrait éventuellement conduire à l'exonération de responsabilité, ou la suspension ou interruption de la mission éducative confiée à l'organisme. Dans le même esprit, un foyer d'accueil n'est pas responsable des dommages provoqués par un mineur placé dans ce foyer par les services sociaux du département auquel la tutelle a été confiée (en l'espèce, le juge des tutelles avait désigné les services du département comme tuteur du mineur concerné ; c'était donc à la direction des interventions sociales et de solidarité du département d'organiser de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur - cass. 2è civ. 7octobre 2004, D 12-2005 J p. 819).
Responsabilité civile dans les activités sportives et de loisir :
En principe, l'obligation générale de sécurité à laquelle sont tenus les organisateurs d'activités sportives est une obligation de moyens. Toutefois, l'organisateur doit non seulement respecter la réglementation étatique et la réglementation issue des institutions sportives, mais le juge peut aussi estimer que le seul respect de ces obligations réglementaires est insuffisant, et mettre à la charge des associations une obligation de prudence et de diligence. A notamment été jugé responsable un club de hockey sur glace du dommage subi par un joueur dont la tête a heurté la balustrade de la patinoire au motif que le dispositif de protection mis en place était insuffisant et inadapté, alors même que ce dispositif était conforme aux exigences édictées par la fédération concernée (Cass. civ. 1ère 16 mai 2006, D 33/2007, p. 2352).
En tant que professionnel prestataire d'un service de location de matériel sportif (en l'occurence canoës-kayaks), une association est tenue d'une obligation de sécurité de moyens qui consiste, pour l'essentiel, à fournir un matériel en bon état de fonctionnement et conforme aux normes de sécurité en vigueur, à s'assurer que le parcours emprunté est navigable et ne comporte pas de dangers particuliers et, si c'est le cas, à informer les clients de la présence de ces dangers (cass. civ. 2ème, 23 novembre 2006, D. 33/2007, p. 2353).
L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (pour se procurer le texte de loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi) oblige les associations et fédérations sportives à informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne les protégeant en cas d'accident sportif. La responsabilité de ces organismes peut être engagée par des adhérents ayant subi un dommage en cas de défaut d'information de ces adhérents (cass. 2ème civ. 13 octobre 2005, D. 40.2005, IR p. 2770).
Un club sportif est responsable de la blessure subie par une personne à l'occasion d'un saut en parachute organisé par cette association car le moniteur de l'association avait demandé à la victime d'effectuer des exercices qu'elle n'avait encore jamais pratiqués et qui exigeaient d'elle une très bonne forme physique et psychique. Or le moniteur n'avait pas tenu compte de la fatigue évidente de l'élève, qui n'avait pas dormi de la nuit, ni du stress et de la fatigue provoqués par les deux précédents sauts, ce qui a entrainé une réaction de panique de sa part. En ne remettant pas ce saut au lendemain, il a commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive de l'accident (CA Grenoble 5 décembre 2006).
Responsabilité civile dans les compétitions sportives organisées par l'organisme :
Les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un de ses membres, même non identifié (c. cass. ass. plénière 29 juin 2007, D. 34/2007, Chr. p. 2408, D. 41/2007 Pano p. 2903, cass. 2ème civ. 5 octobre 2006, D. 28/2007, notes p. 2004, cass. 2è civ. 21 octobre 2004). Cette responsabilité peut être mise en jeu y compris pour des dommages subis lors d'un entraînement.
Les associations sportives peuvent également engager leur responsbilité disciplinaire en cas de dommages ou d'agissements de leurs dirigeants, joueurs, supporters. C'est généralement la Fédération dont elles dépendent qui sont en droit de leur infliger des sanctions, notamment pécuniaires (Voir à ce sujet en matière de football : CE 29 octobre 2007, D. 20/2008, note p. 1381).
La responsabilité civile d'une association est engagée en cas de dommage subi par un enfant participant à une activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur agissant dans le cadre de cette association. Il s'agissait en l'espèce d'un accident survenu pendant une partie de football. La Cour de cassation confirme que la théorie de l'acceptation des risques ne peut pas être appliquée dans un tel cas, alors même que l'enfant était membre de l'association, qu'il avait volontairement choisi de participer aux activités de cette association, et que la partie de football s'était déroulée selon les règles de ce sport et selon les risques normaux de l'activité considérée (2è civ. 4 juillet 2002, D. 8-2003, comm. jur. p. 519). La Cour de cassation limiterait donc l'exclusion de responsabilité dans le cadre de la théorie de l'acceptation des risques aux compétitions sportives et aux risques anormaux du sport considéré. Ces risques anormaux peuvent être identifiés selon plusieurs critères : par leur origine (manquement aux règles du sport et à la loyauté de la pratique du sport ; agressivité ou malveillance d'un joueur), voire par la gravité du dommage. D'après certains, l'exclusion de responsabilité dans les cas de compétition pourrait même disparaître (commentaires in D. 8-2003 précité).
A l'inverse toutefois, un club de rugby n'a pas été considéré comme responsable de la blessure d'un joueur à l'occasion d'un match organisé par cette association sportive dès lors qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive, n'était établie (cass. 2è civ. 20 novembre 2003, in D. 5-2003, J p. 300 ; même approche pour un tacle au football dans un club professionnel c. cass. 2è civ. 8 avril 2004, D. 36-2004, J p. 2601 ; et pour un accident de hockey sur glace cass. 1ère civ. 16 mai 2006, in D. 25/2006, IR p. 1706, ).
La violation des règles du jeu est appréciée souverainement par les juges, quelle que soit la décision de l'arbitre au cours de la pratique du sport ayant donné lieu au dommage (Cass. 2è civ. 10 juin 2004, D. 27-2004, IR p. 1937, cass. 2è civ. 22 septembre 2005 pour la caractérisation très précise par le juge d'une faute dans une mêlée de rugby en l'absence pourtant d'une décision de l'arbitre en ce sens durant le match, in D. 39.2005, IR p. 2706).
La responsabilité des associations sportives peut être engagée pour des dommages subis par l'un de ses membres et provoqués par un autre de ses membres.
La responsabilité des associations sportives peut également être engagée sur la base de leur rôle d'organisateur de l'évènement :
Le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité. Au-delà du strict respect des prescriptions sportives, il existe à la charge de l'association une obligation de prudence et de diligence. Le juge qui, sans se borner à constater que l'installation de filets protecteurs était insuffisante, relève qu'il existait d'autres solutions techniques récentes satisfaisantes, tant en ce qui concernait l'exercice du sport (hockey sur glace en l'espèce, cass. 1ère civ. 16 mai 2006, in D. 25/2006, IR p. 1706) qu'en ce qui concernait la sécurité, peut décider que l'association organisatrice de la rencontre commet un manquement à son obligation contractuelle de sécurité.
La responsabilité des dommages doit être partagée par tiers entre la victime, qui a accompli un acte interdit en s'emparant du fumigène, l'association des supporters, qui a laissé ceux-ci introduire dans le stade et entreposer dans le local mis à disposition les fumigènes interdits, la société gérant le club de football, qui savait que les supporters utilisaient des fumigènes qu'ils s'étaient procurés et n'a pas pris les mesures de surveillance nécessaires (CA Toulouse, 14 mai 2002, D. 37-2003, J. p. 2542). Il convient de rappeler que sont en outre prohibés et sanctionnés pénalement par l'article 42-8 de la loi du 16 juillet 1984, l'introduction dans une enceinte sportive de fusées ou artifices de toute nature (et armes). En l'espèce, la responsabilité du club sportif a été retenue alors même que le club soutenait qu'il avait satisfait à ses obligations par le recours à une société de sécurité. Ont notamment été retenus contre le club le fait qu'il avait été informé de ce que des fumigènes avaient été retrouvé en la possession de supporters, et qu'il savait que des supporters faisaient usage fréquemment de fumigènes.
A propos d'un accident au cours duquel était décédé un spectateur atteint au visage par une fusée éclairante, la cour de cassation avait estimé que le club de football organisateur de la rencontre devait voir sa responsabilité engagée, notamment pour ne pas avoir sollicité, malgré les affrontements entre supporters des deux équipes, le concours de la force publique (cass. 1ère civ. 12 juin 1990, D. 1990 IR p. 177).
De même, la présence dans une tribune d'enceinte sportive d'un public trop nombreux ayant empêché l'intervention rapide des secours a pu être retenue comme une cause de responsabilité de l'organisateur de la manifestation (cass. 1ère civile, 8 novembre 1983).
Le tacle irrégulier d'un joueur de football engage la responsabilité du club (TGI Périgueux, 26 mars 2002).
Est tenue d'indemniser un joueur de rugby blessé lors d'un match, l'association dont le membre a provoqué la blessure, dès lors que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétition sportives auxquelles elles participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, al. 1er du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion (Cass. 2è civ. 3 février 2000 Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan, D. 42.2000, J. p. 862). La responsabilité pénale incombe par contre au membre fautif.
L'application de la responsabilité générale du fait d'autrui (article 1384 du code civil - pour accéder aux textes des codes, cliquer ici) est critiquée, certains estimant, en particulier pour les clubs sportifs, que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés devrait être appliquée. Elle l'ait d'ailleurs parfois pour les clubs professionnels, les joueurs étant salariés (TGI Marseille 6 octobre 1983, Olympique de Marseille, D. 1985, J p. 143). Ce type de responsabilité pourrait, d'après certains, être étendue aux clubs d'amateurs.
Pour un point sur la jurisprudence de la responsabilité des associations sportives, voir aussi Dalloz 3/2006, p. 194 et s..
Responsabilité civile des organismes organisant des activités et compétitions avec des véhicules à moteur :
Leur risque de mise en cause de responsabilité est comparable à celui applicable aux autres activités sportives. En outre, le régime des accidents de la circulation (lors d'une course automobile en particulier) peut leur être applicable lorsque les victimes ne sont pas des concurrents. C'est alors la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation qui a vocation à s'appliquer, même lorsque la compétition est organisée sur un circuit fermé non ouvert à la circulation générale (cass. 2è civ. 19 juin 2003, D. 37-2003, J p. 2540). En revanche, un accident entre concurrents à la compétition automobile, même survenu dans une phase d'entraînement, ne relève pas de la loi précité du 5 juillet 1985 (Cass. 2ème civ. 4 janvier 2006, D. 3/2006, IR p. 180, cass. 2ème civ. 28 février 1996, D. 1996, Jur. p. 438).
Responsabilité civile d'une association de majorettes :
Une association qui avait pour mission d'organiser, de diriger, et de contrôler un défilé de majorettes est responsable du dommage causé par l'un de ses membres au cours du défilé à une autre participante au défilé (cass. 2è civ. 12 décembre 2002, D 37-2003, J. p. 2541). Cette décision est fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil (responsabilité du fait d'autrui - pour accéder aux textes des codes, cliquer ici), comme les associations sportives. Dans cet arrêt, il convient de souligner que les juges ont écarté expressément le critère de dangerosité potentielle de l'activité exercée par le membre de l'association. Ce critère ne serait donc pas une condition de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'association.
Responsabilité civile des centres de vacances :
Comme pour les associations sportives ci-dessus, les centres de vacances sont susceptibles de voir leur responsabilité mise en cause pour les dommages causés par les enfants qui leur sont confiés (cf. commentaire ci-dessus concernant la responsabilité d'une association de majorettes).
Toutefois, les juges ont atténué ce risque de mise en cause de responsabilité lorsqu'ils ont admis, en se fondant sur une interprétation large de la notion de cohabitation (référence à la résidence habituelle de l'enfant), que les parents demeuraient de plein droit (sans nécessité d'existence d'une faute ou négligence de leur part) responsables des dommages causés par leur enfant mineur confié par contrat à un centre de vacances (Cass. crim., 29 oct. 2002, D. 31-2003, Comm. p. 2112). En effet, le centre de vacances n'est pas chargé d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'enfant (seule une décision de justice peut conduire à ce cas particulier, cf. ci-dessus les décisions de jurisprudence concernant les foyers d'accueil).
Responsabilité civile des associations de chasse :
Peut être recherchée en responsabilité délictuelle une association communale de chasse agréée, par un de ses membres victime de dégâts causés à la plantation de salades par des lapins de garenne. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, et a priori non de la responsabilité contractuelle (Cass. 2è civ. 26 octobre 2000, D. 41-2000, IR p. 284).
Responsabilité civile des institutions qui prennent en charge des personnes handicapées :
Application de la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384, al. 1er du code civil (pour accéder aux textes des codes, cliquer ici), la cour de cassation alignant la jurisprudence civile sur celle des juridictions administratives qui engagent la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par certaines personnes dites à risques - malades mentaux, mineurs délinquants, détenus - il s'agissait de faire supporter les risques que font courir à autrui ces personnes par ceux qui exercent sur elles une certaine autorité leur permettant de régler leur mode de vie (cass. ass. plénière, 29 mars 1991, Blieck, D. 1991, Jur. p. 324). Dans cette espèce, le handicapé était pourtant soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, il était affranchi de tout contrôle effectif lors de la réalisation du dommage. Toutefois, l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie des handicapés qu'elle accueillait.
La responsabilité sans faute du fait d'autrui de l'article 1384, al. 1er du c. civ. ne s'applique par contre pas lorsque le mineur handicapé qui a causé le dommage a été confié à une association gérant un institut de rééducation de personnes handicapées à la demande de sa famille, sans transfert de la garde de l'enfant (cass. 2ème civ. D. 22/2005, IR p. 1450). Toutefois, la responsabilité de l'association a été dans cette espèce retenue, pour faute, sur la base de l'article 1147 du c. civ. (responsabilité contractuelle - Pour accéder aux textes des codes, cliquer ici), les juges ayant estimé qu'était caractérisée l'organisation défectueuse du service de surveillance de l'établissement et le manquement de l'association à son obligation de sécurité. La cour de cassation admet néanmoins dans cette espèce que cette obligation de surveillance et de sécurité est une obligation de moyens et non de résultat.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité qui s'impose aux associations dans le cadre des activités qu'elles proposent, les associations ne sont tenues que d'une obligation de moyens à l'égard des personnes dont elle a la garde lorsque la victime a concouru à la réalisation du dommage qu'elle subit. En l'espèce, l'association accueillait des trisomiques et les faisait participer à des activités (cass. 1ère civ. 5 juillet 2006, D. 32/2006, IR P. 2212) : la victime s'était blessée au genou durant l'activité proposée mais l'association avait assuré l'encadrement de l'activité par 2 éducateurs, la fragilité de la victime ne s'était jamais manifesté auparavant y compris au cours d'activités identiques, l'activité était compatible avec son potentiel morphologique connu, aucun antécédent ne le contre-indiquait ni n'imposait de vérifications médicales préalables, enfin l'association avait pris toutes les mesures de précaution et de sécurité.
A noter par contre que l'obligation de sécurité devient une obligation de résultat lorsque la victime ne concourt par à l'exécution de l'acte entraînant le dommage, par exemple durant le transport de personnes.
Responsabilité civile générale du fait des actions de l'organisme :
Les organismes à but non lucratif sont passibles de la responsabilité générale pour faute lorsque celle-ci entraîne un préjudice pour un tiers (article 1382 du code civil - Pour accéder aux textes des codes, cliquer ici).
Un syndicat est notamment responsable du préjudice subi par une compagnie aérienne du fait de la distribution de tracts discréditant les mesures de sécurité mises en oeuvre par cette compagnie, affirmation de nature à détourner la clientèle au profit d'autres compagnies aériennes (CA Paris 26 octobre 2005, D. 41.2005, IR p. 2826).
A l'inverse, le droit à la liberté d'expression peut permettre aux associations d'utiliser à des fins critiques ou de caricature des marques et logos appartenant à des tiers sans encourir le risque de mise en cause de leur responsabilité, dans certaines limites. En particulier, l'association doit agir dans le cadre de son objet et la parodie de la marque doit être proportionnée au but recherché (Ch. com. 8 avril 2008, Greenpeace contre Esso ; Civ. 1ère, 8 avril 2008, Greenpeace contre Areva dès lors que l'association agissait dans un but d'intérêt général et de santé publique, et alors même qu'Areva avançait que sa marque était utilisée pour la commercialisation de produits non associés au nucléaire ; civ. 2ème 19 octobre 2006, D. 13/2007 ch. p. 884, pour le cas d'une association de lutte contre les maladies respiratoires ayant utilisé à des fins parodiques la marque d'un fabricant de cigarettes). Il pourrait également être soutenu que le droit des marques n'a vocation à protéger les entreprises titulaires de ces marques que vis-à-vis de leurs compétiteurs dans le domaine économique. Attention toutefois : Le détournement de marque peut parfois être condamné sur la base du dénigrement (responsabilité civile pour faute) ou de la diffamation, lorsque celui qui critique outrepasse son droit. Les critères rappelés ci-avant, en particularité de proportionnalité et conformité à l'objet de l'association, doivent donc être respectés.
Lorsqu'une association utilise des photographies ou films de personnes, celles-ci ont, du fait de leur droit à leur image, la possibilité de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et à sa diffusion sans autorisation de leur part. Leur autorisation ne vaut que pour la diffusion prévue, la réutilisation de l'image plus tard, même toujours dans un but d'intérêt général, ne semble pas admise par la jurisprudence. Le juge n'admet pas non plus la réutilisation de l'image en vertu du principe de liberté de la presse, qui implique pourtant le libre choix des illustrations du débat ou phénomène commenté. Le juge considère en effet que l'illustration d'une étude d'intérêt général n'implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables (cass. 1ère civ. 14 juin 2007, D. 27/2007, AJ p. 1879 au sujet de l'image de malades filmés pendant le Téléthon).
Les juges ont condamné un centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables résultant du décès d'un patient suite à la faute commise, lors du traitement des appels téléphoniques, par le médecin d'exercice libéral mis à disposition, en qualité de médecin régulateur (pour le SAMU) par une association de médecine d'urgence. Par ailleurs ils condamnent cette association à garantir le centre hospitalier de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre (CE 20 décembre 2006). En l'espèce, une convention avait été conclue notamment entre le centre hospitalier et l'association aux termes de laquelle "chaque médecin régulateur déclenche, pour ce qui le concerne et dans la mesure de son appréciation de la situation, l'intervention des moyens qu'il juge appropriés. Il dispose, dans le cadre du code de déontologie, d'une autonomie complète concernant les décisions médicales qu'il est amené à prendre. Il en assume, ainsi que la structure publique ou privée dont il relève pour son activité de régulation, l'entière responsabilité".
Les organismes à but non lucratif qui offrent des services de soins à travers des médecins qui seraient leurs salariés sont susceptibles d'encourir un risque de responsabilité civile propre en cas de manquement du praticien, ce praticien ne semblant pas pouvoir être responsable directement lorsqu'il a le statut de salarié (c. cass. 1ère civ. 9 novembre 2004, D. 2/2006, chronique p. 111).
Responsabilité vis-à-vis de salariés :
Voir Activités réglementées pour les associations oeuvrant en faveur de l'emploi.
A. Modalités pratiques de défense
Rechercher une transaction : Il s'agit là d'une négociation aboutissant à un compromis entre l'organisme et ses "adversaires". L'objet d'une transaction est d'éviter ou d'arrêter toute action devant les tribunaux. Les termes de la transaction sont librement négociés, les parties renonçant nécessairement à leur droit de recourir ou de poursuivre leurs recours devant les tribunaux. La transaction est régie par les articles 2044 et suivants du code civil. Il conviendra de veiller à ce que le représentant de l'organisme qui conclura et signera la transaction a bien le pouvoir de le faire, qui lui est confié soit par les statuts, soit par la personne habilité par les statuts ou l'assemblée générale à transiger, soit par l'assemblée générale.
La transaction ne permet cependant pas d'éviter d'éventuelles poursuites pénales à l'encontre de l'organisme ou de ses représentants.
Devant les tribunaux, voir les modalités pratiques de représentation de l'organisme en justice.
Cas de recours obligatoire à un avocat si l'action va jusque devant les tribunaux.
Sur le fond, l'exonération de responsabilité d'une association mise en cause sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (responsabilité du fait d'autrui) implique que l'association démontre que la force majeure ou une faute de la victime sont intervenus dans la réalisation du dommage.
Cas où la responsabilité de l'organisme n'a pas été retenue :
L'organisme ayant organisé une partie de paint-ball à l'occasion de laquelle un enfant a été blessé (touché au visage par une bille de peinture au moment où il enlevait son masque embué) a été jugé non responsable : (i) les masques utilisés étaient homologués et spécialement prévus pour ce jeu ; (ii) le phénomène de buée est très fréquent et les enfants avaient été avisés du problème, qu'ils pouvaient résoudre en se rendant dans une zone spécifique pour nettoyer leur masque ; (iii) le faible encadrement était justifié par le fait que ce jeu commande que l'autonomie de chaque équipe soit préservée, ce qui exclut la présence constante d'un organisateur. L'accompagnement consiste à donner avant le jeu des règles de sécurité à respecter impérativement et à prendre les mesures pour qu'elles le soient. Ces règles avaient bien été données et confirmées par un affichage et leur respect était assuré par un enfant majeur jouant dans l'équipe de la victime (CA Metz 23 mai 2006).
Non responsabilité d'une église du fait d'un prêtre : L'action en responsabilité dirigée contre l'association par la victime d'une escroquerie (l'escroc était un prêtre membre de l'association poursuivie en justice) a été rejetée, au motif que le membre de l'association avait au cas particulier agi en dehors de ses fonctions au sein de l'association et à des fins étrangères à ses attributions (c. cass. 2è civ. 6 février 2003, D. 10-2003, IR p. 668). La cour d'appel avait précisé que si l'escroc était bien un prêtre et un serviteur de l'église en question, ce vocable avait une connotation religieuse ne permettant pas d'établir l'existence du lien de subordination visé par l'article 1384 alinéa 5 du code civil (responsabilité du commettant du fait de ses préposés), dès lors que le serviteur exerce une activité de type pastoral. Si les victimes avaient fait la connaissance de l'escroc en raison de leur appartenance commune à l'église concernée, l'escroquerie était exclusivement liée à l'activité professionnelle de l'escroc, gérant d'une société immobilière, extérieure et étrangère à son activité spirituelle au sein de l'église.
Non responsabilité d'un centre équestre en cas de chute d'un cavalier en promenade : La pratique d'un sport équestre, sous la forme de promenade à l'extérieur implique l'acceptation de certains risques, provoqués notamment par les réactions parfois imprévisibles des chevaux, animaux en mouvement dont les allures et les écarts brusques ne peuvent être maîtrisés ou contrôlés de façon permanente, même par les cavaliers les plus expérimentés (CA Paris 28 janvier 2003, D. 37-2003, comm. p. 2539). A noter que dans cette jurisprudence, la responsabilité de l'organisme était recherchée sur la base du contrat de prestation de service entre le cavalier et l'organisme (responsabilité contractuelle de l'article 1147 du c. civ.). Dans le domaine du sport en général, et dans le domaine de l'équitation en particulier, l'obligation contractuelle de sécurité qui pèse sur les organismes prestataires est une obligation de moyens (obligation de prudence et de diligence). A ce titre, l'organisme doit avoir pris le maximum de précaution préalable (information des participants à la promenade) et durant la prestation sportive (précautions d'organisation des promenades équestres au cas particulier : par exemple faire pratiquer le galop par un cavalier inexpérimenté a été considéré comme une faute entraînant la responsabilité du centre équestre, cf. CA Aix en provence 17 février 1999, juris-data n° 042131). Attention : la théorie de l'acceptation des risques, permettant souvent aux organismes sportifs d'éviter la mise en cause de leur responsabilité lorsqu'ils ont agi en tant que prestataires de service, ne constitue pas un argument de défense efficace dans les autres cas, c'est-à-dire en l'absence d'un contrat de prestation de service entre l'organisme et la victime. Dans ce cas (situation de responsabilité délictuelle), la jurisprudence n'admet généralement l'argument de l'acceptation des risques que lorsque l'organisme a agi dans le cadre d'organisation de compétitions. Sur une possible reconnaissance de la théorie de l'acceptation des risques, voir Chronique Florence Millet, in Dalloz 41/2005, p. 2830 et suivantes.
Une certaine limitation de la responsabilité des associations sportives semble également présente dans la jurisprudence de la cour de cassation (2ème civ. 13 mai 2004, D. 24-2004 IR p. 1711, 2è civ. 20 novembre 2003, in D. 44-2003, J. p. 3009) : Le juge écarte la responsabilité de l'association organisatrice d'un match de rugby du fait que n'était pas établie l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive concernée. Cet arrêt semble aussi confirmer qu'en matière sportive, la théorie de l'acceptation des risques interdit à un joueur d'engager la responsabilité d'un autre joueur pour les dommages qui lui ont été causés à l'occasion du jeu, sauf s'il démontre que la faute de cet autre joueur consiste en une violation des règles du jeu (voir aussi sur ce point cass. 2è civ. 4 mai 1988 D. 1988, IR p. 142 ; cass. 2è civ. 16 novembre 2000, D. 2000 IR p. 307). Le même argument pourrait être utilisé en défense par l'association sportive responsable du joueur ayant provoqué la blessure.
Non responsabilité d'un club de footbaill suite à l'agression d'un joueur par un spectateur qui avait fait irruption sur le terrain, au motif que le match était organisé dans le cadre d'un championnat départemental, qu'il était arbitré par un arbitre central assisté de deux juges de touche et qu'une main courante de 1,2 mètres était installée autour du stade. Aucun autre dispositif n'étant réglementairement prévu pour une rencontre de ce niveau-là, le club a été considéré comme tenu uniquement d'une obligation de moyens en ce qui concernait la sécurité des joueurs, et comme n'ayant commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité (cass. civ. 1ère, 7 février 2006, D. 33/2007, p. 2352).
Non responsabilité d'une association organisatrice d'un rallye automobile (spectateurs blessés dans un virage) : l'association a respecté l'arrêté préfectoral qui avait autorisé la manifestation en plaçant un commissaire de course à l'entrée du virage. Celui-ci avait demandé aux spectateurs d'en partir, compte tenu de la dangerosité potentielle des lieux, mais certains d'entre eux n'ont pas respecté ces consignes. L'association, qui n'avait pas à prendre des mesures coercitives à leur égard face à leur refus d'obtempérer, doit être mise hors de cause (TGI Nice 11 septembre 2006).
Non responsabilité d'un syndicat professionnel (agriculture) pour les dommages causés lors d'une manifestation : un syndicat n'ayant ni pour objet, ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou de manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent (Cass. 2ème civ. 26 octobre 2006, D. 3/2007, Notes p. 204).
III. Anticiper les risques d'actions à l'encontre de l'organisme - Assurance
Les dirigeants d'organisme à but non lucratif doivent connaître et analyser les cas potentiels de mise en cause de responsabilité en fonction des activités de l'organisme, dont certains sont évoqués ci-dessus.
Le conclusion de polices d'assurance couvrant les risques potentiels ainsi identifiés permettra au moins de préserver le patrimoine et donc potentiellement les activités de l'organisme.
La conclusion de police d'assurance de responsabilité civile est même parfois obligatoire : L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 impose notamment aux groupements sportifs de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'organisme, de son personnel (salarié et bénévole), de leurs adhérents, et des personnes pratiquant le sport dans le cadre organisé par l'organisme. L'absence de garantie d'assurance expose même l'organisme et ses dirigeants à des sanctions pénales (7500 €uro et/ou un an d'emprisonnement - article 37 précité et article 121-1 du code pénal).
Les pouvoirs publics ont mis en place en 2006 une assurance gratuite au profit du monde associatif, couvrant à la fois les bénévoles actifs des associations et leurs dirigeants. Cette assurance est gérée par la Fédération française du bénévolat associatif (pour plus d'information, cliquer sur ce lien : http://www.info-benevolat.org/ ). Les garanties offertes sont la responsabilité civile générale, la responsabilité civile de mandataire social, la responsabilité civile de dépositaire, la défense et le recours. Ne peuvent par contre pas en bénéficier les adhérents des associations (ceux qui bénéficient des services de l'association), ni les adhérents "simples" qui cotisent et ne participent qu'occasionnellement aux activités associatives mais qui n'ont aucune responsabilité.