FISCALITE
POINT D'ATTENTION : L'administration fiscale a publié en décembre 2006 une nouvelle synthèse du régime fiscal des associations. Vous pouvez accéder à cette publication en cliquant ici.
Les organismes à but non lucratif ne sont pas exempts de toute fiscalité; ils peuvent même, dans certains cas, être soumis à une fiscalité identique à celle applicable aux sociétés commerciales.
Toutefois, les organismes dont le but non lucratif est avéré bénéficient d'une fiscalité "minimalisée", et d'obligations déclaratives spécifiques qui visent essentiellement à taxer leurs revenus patrimoniaux.
Un calendrier fiscal est à votre disposition à la Bibliothèque.
Pour obtenir des détails sur les différents régimes fiscaux et impôts susceptibles de s'appliquer aux organismes à but non lucratif, cliquez sur l’une des rubriques ci-après, ou faites défiler le texte (Pour plus de détail, vous pouvez également vous reporter aux instructions de la DGI disponibles en bibliothèque et à la doctrine de l'administration fiscale 4 H, refondue en 2002 spécifiquement en ce qui concerne les organismes à but non lucratif - Pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici) :
VI. Incitations fiscales pour les dons et legs aux organismes à but non lucratif
La franchise fiscale (article 206-1 bis CGI) permet à tout organisme dont le chiffre d'affaires "lucratif" annuel est inférieur à 60.000 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001(38.112 € auparavant) d'échapper aux impôts dits "commerciaux" (impôts sur les sociétés, TVA, taxe professionnelle - pour ces deux derniers impôts, le rehaussement de la franchise ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2002) dès lors que son activité non lucrative reste par ailleurs prépondérante, et que la gestion de l'organisme reste désintéressée (c'est-à-dire que les dirigeants de l'organisme perçoivent une rémunération en adéquation avec les sujétions qui leur sont imposées, ou qu'ils ne perçoivent pas de rémunération directe ou indirecte supérieure aux 3/4 du SMIC).
Le chiffre d'affaires lucratif correspond schématiquement aux recettes perçues à l'occasion de certaines manifestations payantes, ventes d'ouvrage ou de biens, prestations de conseil, etc..., le secteur lucratif étant identifié dans les conditions développées ci-après.
La franchise s'applique obligatoirement si ses conditions d'application sont remplies. Autrement dit, il n'est pas possible d'"opter" pour les impôts commerciaux (ce qui pourrait potentiellement être utile, essentiellement en matière de TVA, afin de récupérer la TVA d'amont).
La franchise ne dispense par contre pas l'organisme de tout paiement d'impôt sur les sociétés, qui reste dû par les organismes à but non lucratif spécifiquement sur les revenus du patrimoine (article 206-5 du Code Général des Impôts (CGI)): Revenus fonciers, revenus agricoles, et revenus mobiliers (revenus du portefeuille d'actions, de parts d'OPCVM, et d'obligations).
II. Détermination du type de fiscalité applicable
Attention : Certains organismes peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt particulières, spécifiques. Par exemple :
- les syndicats et associations exerçant une activité syndicale sont exonérés d'impôt sur les société et de taxe professionnelle à raison de l'ensemble de leurs activités d'étude et de défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent (articles 207 1 1°bis, 1447 II et 1461 7° du CGI, voir aussi instruction 4 H-4-04 du 29 juillet 2004, pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici). En matière de TVA, ces organismes disposent également d'une exonération (article 261 4 9° du CGI) pour leurs activités syndicales (défense collective des intérêts matériels ou moraux de leurs membres). Pour leurs autres activités, les syndicats et associations syndicales relèvent du régime général des organismes à but non lucratif décrit ci-après ;
- à compter du 1er janvier 2005, sont exonérés d'impôt sur les sociétés les fondations d'habitations à loyer modéré pour leurs opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation (logements destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds réglementés) (article 207-1-4° du CGI).
POINT D'ATTENTION : L'administration fiscale a publié en décembre 2006 une nouvelle synthèse du régime fiscal des associations. Vous pouvez accéder à cette publication en cliquant ici.
Sauf pour les organismes dont les recettes (toutes "rentrées" confondues) restent très limitées (et qui peuvent donc prendre le "risque" de négliger la fiscalité), il convient toujours d'identifier en premier lieu si l'organisme relève de la fiscalité applicable aux organismes à but non lucratif ou de celle des sociétés commerciales, ou le cas échéant des deux (ce qui en pratique est souvent le cas, même si les dirigeants de l'organisme n'en ont pas nécessairement conscience). Sont particulièrement concernés trois impôts : l'impôt sur les bénéfices, la TVA, et la taxe professionnelle.
L'administration fiscale a mis en place des "correspondants associations" (dans les directions départementales des services fiscaux), spécialisés dans le domaine associatif et qui peuvent utilement être consultés pour conforter l'analyse que fait l'organisme lui-même de sa situation fiscale. Une confirmation écrite du correspondant association protège l'organisme contre une remise en cause ultérieure de sa situation fiscale, sauf bien sûr si l'organisme a modifié les conditions d'exercice de ses activités ou s'il n'a pas communiqué au correspondant association consulté tous les éléments nécessaire à l'analyse de son dossier. Attention, l'absence de réponse du correspondant association ne vaut pas acceptation tacite de l'analyse présentée par l'organisme (Rép. min. Forgues, JOAN Q 17 février 2003, p. 1219). En cas de réponse insatisfaisante du correspondant association, un recours administratif devant le supérieur hiérarchique de ce correspondant est possible, ou une procédure contentieuse (devant l'administration puis devant les tribunaux administratifs) à l'encontre des impôts qui seraient mis en recouvrement ultérieurement. Il n'est par contre pas possible de porter devant les tribunaux la réponse du correspondant association elle-même en l'absence de mise en recouvrement d'impôt (une prise de position formelle sur la situation fiscale d'une association ne constitue pas, alors même qu'elle peut être regardée comme impliquant des sujétions pour l'association, une décision de nature à lui faire grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir - CAA Marseille, 20 janvier 2005, DF 18-19/2005, n° 406, p. 836).
Pour déterminer le type de fiscalité applicable, il convient d'analyser les activités de l'organisme selon les étapes suivantes (les commentaires ci-après sont une synthèse des instructions de la Direction Générale des impôts, en particulier celles du 18 décembre 2006, du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999). Ces étapes ont été consacrées par la jurisprudence du Conseil d'Etat :
En premier lieu, la direction de l'organisme doit être bénévole, ou quasi-bénévole (l'administration fiscale tolère que chaque dirigeant puisse percevoir une rémunération qui ne doit pas excéder les trois quart du SMIC - Inst. 4 H-5-06, n° 18. Les rémunérations à prendre en compte doivent inclure celles perçues par le dirigeant concerné dans d'autres organismes ou sociétés qui ont des liens avec l'organisme dont il s'agissait : organismes apparentés, filiales [CAA 5 mai 2004 DF 46-2004, n° 829, p.1645]). En outre, depuis 2002 (article 261-7-1°-d du CGI), la loi impose, dans le fonctionnement de l'organisme, de respecter un principe de transparence : (i) transparence financière sur le principe (la rémunération des dirigeants doit être expressément prévue par les statuts de l'organisme) et le montant de la rémunération des dirigeants (le décret 2004-76 du 20 janvier 2004 prévoit que le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme, que le représentant statutaire ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération, que les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes), (ii) un fonctionnement démocratique de l'organisme notamment pour la désignation périodique des dirigeants, le contrôle de leur activité, et pour la fixation de la rémunération des dirigeants qui doit être décidée à une majorité au moins égale aux 2/3 des membres, (iii) l'adéquation de la rémunération des dirigeants aux sujétions qui leur sont imposées (rémunération proportionnée aux fonctions effectives du dirigeant), la rémunération des dirigeants étant en tout état de cause plafonnée à trois fois le plafond de la sécurité sociale (3 x 2.589 € brut par mois en 2006), (iv) les ressources de l'organisme doivent être suffisantes pour assurer le versement des rémunérations des dirigeants, selon un barème (ressources inférieures ou égales à 200.000 € par an : aucun dirigeant ne peut être rémunéré ; jusqu'à 500.000 € : un seul dirigeant peut être rémunéré ; jusqu'à 1.000.000 € : deux dirigeants peuvent être rémunérés ; au-delà de 1.000.000 € : un maximum de trois dirigeants peut être rémunéré). Pour plus de précisions sur les conditions de rémunération des dirigeants, cliquer ici . Si la direction de l'organisme n'est pas désintéressée, l'organisme est considéré comme lucratif et il est soumis aux obligations fiscales des sociétés commerciales. Si par contre, la direction de l'organisme est désintéressée, l'analyse de ses activités doit être effectuée dans les conditions ci-après afin d'identifier si elles relèvent de la fiscalité des sociétés commerciales ou de celles des organismes réellement non lucratifs.
Il convient alors de rechercher si l'organisme intervient dans un domaine concurrentiel, c'est-à-dire dans un secteur où des entreprises privées à but lucratif existent. Le secteur à analyser dépend des activités de l'organisme, mais à titre de prudence, il est recommandé de rechercher s'il existe des entreprises lucratives ayant des activités qui sans être identiques, sont comparables à celles de l'organisme, même si leur secteur géographique d'activité est assez différent de celui de l'organisme (sur ce dernier point, voir toutefois CAA Paris 10 juillet 2001, DF 2002-8, p. 365, n° 143). L'existence d'une filiale commerciale contrôlée par l'organisme doit également être prise en compte (CAA Paris 16 octobre 2001, DF 12-2002, n° 248, p. 523). Toutefois, si l'organisme peut démontrer que le secteur privé lucratif remplit insuffisamment les besoins du public, la lucrativité pourra le cas échéant être écartée (ex : pour un cinéma art et d'essai alors même que celui-ci exploitait de manière accessoire un bar et un restaurant : TA Pau 26 novembre 2002, DF 14-2003, n° 268, p. 546). En l'absence de concurrence, l'organisme ne sera pas passible des impôts commerciaux. Si par contre, il agit dans un secteur concurrentiel, il convient de rechercher si l'organisme exerce ses activités dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales. Les quatre critères suivants doivent être analysés : Produit, Public, Prix, Publicité. Ces critères sont cités ci-avant par ordre d'importance. Ils n'ont pas à être remplis en même temps pour que l'organisme soit considéré comme lucratif. Jurisprudence sur ce sujet : sur une association considérée comme imposable, bien que "fermée" (CE 23 novembre 2001, association des lacs DF 2002-16, n° 347, p. 674, CE 1er juin 2001 l'Etrier sarthois, DF 50-2001, n° 1166, p. 1768) ; sur les conditions générales d'imposabilité dans le cadre d'une association "ouverte" (CE 1er octobre 1999 association Jeune France, DF 2000-7, n° 106). Le Conseil d'Etat a également précisé (CE 8 mars 2002 assoc foire exposition de Morlaix, DF 24.2002, n° 496, p. 894) qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'activité de l'association est par nature lucrative ; autrement dit quand bien même cela serait le cas, si l'association ne concurrence en pratique aucune entreprise commerciale, elle n'est pas considérée fiscalement comme lucrative.
Si en fonction de l'analyse ci-dessus, l'organisme apparaît non lucratif, il convient en dernier lieu de s'assurer qu'il n'a pas pour fonction de permettre à un groupe d'entreprises liées ou non liés d'accroître leurs bénéfices ou de réaliser des économies. Sur ce point, le Conseil d'Etat a toutefois estimé que demeurait sans but lucratif une association constituée entre professionnels qui s'était vu confiée par les pouvoirs publics une mission de service public de caractère administratif consistant en la procédure de certification de conformité à des normes nationales (CE 5 juin 2002, ATREM, DF 42-2002, n° 819, p. 1413). A l'inverse, le Conseil d'Etat a jugé qu'une association assurant un service médical du travail interentreprises l'exerce dans l'intérêt d'entreprises à caractère commercial, et devrait alors être considérée comme lucrative (CE 18 février 2002, APAS, DF 38-2002, n° 707, p. 1240). De même, la jurisprudence considère qu'est lucrative une association qui organise un salon annuel d'antiquaires qui en sont membres, dès lors qu'elle exerce ainsi une activité répondant aux besoins et intérêts de ces membres (CAA Lyon 28 février 2002, DF 49-2002, n° 966, p. 1632).
Dans tous les cas de figure, il est essentiel que les bénéfices et les biens éventuels quelconques de l'organisme ne soient pas attribués à l'un quelconque de ses membres ni à aucune autre personne autre qu'un organisme à but non lucratif en cas de dissolution, sauf le cas particulier des apports avec droit de reprise, y compris lorsque l'attributaire de l'actif est une collectivité territoriale (CAA Nantes, 3 octobre 2001, DF 2002-8, p. 366, n° 144). A défaut l'organisme est réputé lucratif. Dans le même esprit, la jurisprudence semble même admettre que dès lors que tous les excédents sont affectés aux activités de l'association, et alors même que l'association recherche systématiquement la réalisation d'excédents, elle conserve son caractère non lucratif et le bénéfice des exonérations d'impôts (CE 21 novembre 2007, DF 6/2008, n° 168, p. 74).
Enfin, pour les organismes qui ont un but syndical (loi de 1884 et loi de 1901 principalement), ils pourront échapper à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle (articles 207-1-1° et 1461 du CGI) pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les activités réalisées au profit d'individus (approche non collective) ne sont par contre a priori pas exonérées (sauf application de la franchise, à condition que leur activité principale soit bien celle décrite ci-avant).
A noter, que dans différentes instructions publiées, dont certaines sont en Bibliothèque, l'administration fiscale a commenté plus spécifiquement l'analyse fiscale des organismes tels que ceux organisant des voyages scolaires éducatifs, les MJC, les associations sportives, les associations culturelles, les radios associatives éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique (Inst. 3-A-2-02, 18 février 2002).
Enfin, la jurisprudence fiscale semble admettre qu'un organisme soumis au régime fiscal des organismes à but non lucratif pourrait avoir n'importe quelle forme juridique, y compris celle d'une société commerciale (admis par le TA Grenoble 18 octobre 2001, pour une société à responsabilité limitée SARL, DF 2002-10, page 451, n° 192). Cette jurisprudence reste néanmoins à être confirmée par les juridictions supérieures.
La jurisprudence communautaire (Cour de Justice des Communautés Européennes - CJCE, deux arrêts du 21 mars 2002, Kennemer et Zoological Society of London, DF 25.2002, n° 523, p. 922, DF 21.2002, n° 441, p. 810) est également présente sur les conditions nécessaires pour caractériser un organisme comme étant sans but lucratif (arrêts rendus en matière de TVA) : (i) la qualification de l'organisme doit être effectuée en prenant en considération de l'ensemble de ses activités, (ii) un organisme peut être qualifié comme sans but lucratif même s'il cherche systématiquement à générer des excédents qu'il affecte par la suite à l'exécution de ses prestations, (iii) la condition exigeant qu'un organisme soit géré et administré à titre essentiellement bénévole vise uniquement les membres de cet organisme qui, selon les statuts, sont désignés pour assurer la direction de celui-ci au niveau le plus élevé, ainsi que d'autres personnes qui, sans être désignées par les statuts, en exercent effectivement la direction, en ce sens qu'elles prennent les décisions de dernier ressort relatives à la politique dudit organisme, notamment dans le domaine financier, et qu'elles effectuent les tâches de contrôle supérieures, (iv) les cotisations annuelles des membres d'une association sportive sont susceptibles de constituer la contrepartie des prestations de services fournies par celle-ci, alors même que les membres qui n'utilisent pas ou pas régulièrement les installations de l'association sont néanmoins tenus de verser leur cotisation annuelle.
Exemples d'appréciation de la situation fiscale d'organismes divers :
Institut de recherche parapublic : L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, dont l'activité a pour finalité principale d'apporter aux collectivités publiques ainsi qu'à des organismes étrangers une assistance scientifique et technique, notamment dans le domaine de la recherche fondamentale n'est pas soumis à la fiscalité des entreprises commerciales. Au cas d'espèce, il n'était pas par ailleurs établi que cet institut soit en concurrence avec des entreprises privées et ses prestations étaient financées très majoritairement par des subventions publiques, même s'il accomplissait auprès des entreprises privées certaines missions qui, au demeurant, représentaient une partie infime de son activité et étaient rémunérées à prix coûtant (CAA Paris 7 mars 2002 Inrets, DF 9-2003, n° 165, p. 365).
Association exploitant une maternité : Une telle association est exonérée d'impôts dès lors que sa gestion est désintéressée et qu'elle répond à des besoins spécifiques non couverts par les cliniques privées de la même zone géographique (CAA Nantes 18 décembre 2002, in DF 47-2003, n° 827, p. 1477). L'association avait en l'espèce une gestion désintéressée dès lors que son conseil d'administration était composé d'élus locaux assumant leurs fonctions à titre bénévole et que les médecins y exerçant n'étaient pas membres de l'association. L'association était par ailleurs la seule de sa région à avoir passé une convention avec les autorités publiques pour l'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale, répondant ainsi à des besoins insuffisamment couverts par les cliniques privées.
Association exploitant un site internet d'annonces : Bien que rendue par des juges non fiscaux, cette jurisprudence nous parait devoir être prise en compte en matière fiscale : Il s'agissait d'une association qui offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles. Elle offrait donc une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, activité qui a été qualifiée d'intermédiation commerciale (c.cass. com. 14 février 2006, D. 11/2006, IR p. 783).
Associations d'insertion : Selon une réponse ministérielle du 8 mars 2007 (Rép. Lardeux, JO Sénat Q, p. 527, DF 12/2007, p. 4), les associations qui contribuent à la réinsertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi sont susceptibles de concurrencer les entreprises d'insertion organisées sous la forme de sociétés qui sont assujetties aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun. Les associations d'insertion doivent donc être soumises à un régime fiscal identique si elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions. Pour être exonérées de la fiscalité commerciale, les associations doivent exercer leurs activités dans des conditions s'éloignant significativement de celles qui prévalent dans le secteur lucratif, par exemple en s'adressant exclusivement à une population d'exclus qui nécessite un encadrement supplémentaire ou une adaptation coûteuse des postes de travail, de telle sorte qu'il ne puisse exister aucune entreprise du secteur lucratif susceptible d'exercer durablement la même activité.
III. Fiscalité applicable aux organismes reconnus non lucratifs
Sont décrites ci-après les principales règles fiscales applicables aux organismes reconnus non lucratifs.
A noter que des dispositifs fiscaux encore plus spécifiques peuvent exister : Notamment, l'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales bénéficient par ailleurs des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance (article 211-7 du code de l'action sociale et des familles). Il en est de même des organismes oeuvrant dans le domaine du logement social (article 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts - Inst. 4 H-1-06 du 25 janvier 2006 pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
Bien qu'ils bénéficient d'un régime d'IS favorable, les organismes à but non lucratif ne sont pas exclus de certaines dispositions fiscales de droit commun : Notamment, l'administration a admis que le régime fiscal des dons de matériels informatiques par une entreprise à ses salariés était applicable aux associations (Inst. 4-C-7-01 du 22 octobre 2001).
Cas particulier des fondations reconnues d'utilité publiques et non lucratives : Elles sont totalement exonérées d'IS sur tous leurs revenus patrimoniaux, pour leurs exercices clos à compter du 31 décembre 2004 (article 219 bis III du CGI - pour accéder au texte des codes, cliquez ici). Attention : si elles disposent d'un secteur lucratif, celui-ci est imposable à l'IS dans les conditions de droit commun applicables aux organismes reconnus lucratifs.
Néanmoins, les dividendes de sociétés françaises (autres que ceux mentionnés ci-dessus) sont exonérés d'IS. Pour autant, l'avoir fiscal attaché à ces dividendes pouvait, jusqu'en 2004, être utilisé par les organismes à but non lucratif, en paiement de l'IS dont ils peuvent être redevables au titre d'autres revenus. Les fondations reconnues d'utilité publique ont même bénéficié sur l'exercice 2003 d'un taux de l'avoir fiscal majoré à 50% (article 158 bis II du CGI, Inst. du 6 mai 2003, 4 J-3-03). Lorsque l'avoir fiscal ne pouvait pas être imputé, il était parfois restituable aux organismes à but non lucratif. Toutefois, l'avoir fiscal a été supprimé pour les dividendes reçus à compter du 1er janvier 2004 (cf instruction DGI 4 J-2-05 du 28 avril 2005 - Pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
En outre, pour certaines catégories d'intérêts, le taux de l'IS est de 10% (plus les contributions additionnelles éventuellement applicables) : il s'agit en particulier des revenus d'obligations.
Dans les autres cas, le taux d'IS est de 24% (plus les contributions additionnelles éventuellement applicables).
- à raison des titres
d’OPCVM directement rattachables à l’activité soumise à l’impôt sur
les sociétés de droit commun ;
- ou
proportionnellement aux opérations afférentes à cette dernière activité
(D.adm. 4 H-127 n°21).
Cas particulier : Les fondations reconnues d'utilité publique bénéficient d'une exonération complète d'IS notamment pour leurs revenus financiers (article 219 bis III du CGI).
Revenus fonciers
Les loyers provenant de la location d'immeubles, nets des frais exposés pour cette activités, sont normalement soumis à l'IS au taux réduit de 24%.
Cependant, une jurisprudence constante du Conseil d'Etat précise que les locations consenties gratuitement ou moyennant des loyers modiques, par une congrégation à des associations ne poursuivant pas de but lucratif et se livrant à une activité complémentaire de la congrégation bailleresse, sont exonérées d'IS (CE 24 février 1986, association Sainte Anne, Doc. adm. 4 H-6112, 12 juillet 1997, n° 8). L'administration a précisé qu'il convient d'apprécier le caractère modique du loyer au vu des circonstances propres à chaque espèce, notamment par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché (Rép. Marini, JO Sénat Q. 17 avril 2003, p. 1319).
Les revenus fonciers perçus à travers une société civile immobilière sont généralement considérés comme exonérés d'impôt sur les sociétés (Rép. ministérielle Beauguitte, Doc. adm. 4 H-6112- pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
Les organismes oeuvrant dans le domaine du logement social bénéficient par ailleurs d'une exonération d'IS spécifique pour leurs activités d'utilité sociale agréées (article 207-1-4° et 207-1-4° quater du code général des impôts - Inst. 4 H-1-06 du 25 janvier 2006 pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
Revenus agricoles non lucratifs
Les bénéfices agricoles réalisés de manière non lucrative sont en principe passibles du taux d'IS à 24% (majoré des contributions additionnelles éventuellement applicables).
Plus-values
En application
des dispositions de l’article 206-5 du Code Général des Impôts, les
plus-values dégagées par les organismes à but non lucratif sont exonérées.
Paiement de
l’impôt sur les sociétés
L’imposition
au taux de 24% ou de 10% des revenus déclarés par les associations est
établie par l’administration et devient payable à la date portée sur l’avis
d’imposition. L’impôt n’est pas mis en recouvrement si son montant n’excède
pas 150 €. Si ce montant est compris entre 150 € et 300 €, la cotisation
fait l’objet d’une décote égale à la différence entre 300 € et ledit
montant (Code Général des Impôts article 219 bis-II).
Depuis 2005, les organismes à but non lucratif doivent par contre payer spontanément l'impôt dû. Il ne devrait cependant pas y avoir d'acompte dû. A défaut de paiement spontané, un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois sera dû, ainsi qu'une pénalité de 5%, calculés sur le montant de l'impôt dû.
Les fondations reconnues d'utilité publique établies dans le cadre de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 (ainsi que les fondations des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle autorisées par décret pris en Conseil d'Etat) bénéficient d'un abattement de 50.000 €uro sur l'IS dont elles seraient redevables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003 (15.000 € jusqu'en 2002 inclus). L'abattement est appliqué par l'administration fiscale elle-même sur l'avis d'imposition. Attention : cet abattement n'est applicable que sur l'impôt du secteur non lucratif (dû à 24% ou 10%). Lorsque le montant de l'impôt dû est inférieur à l'abattement, l'excédent d'abattement n'est ni reportable ni remboursable.
Le paiement de l'IS doit être effectué par virement lorsque les recettes de l'organisme excèdent 760.000 € par an. Le non respect de cette obligation peut entraîner l'application d'une majoration de l'impôt de 0,2%.
Par ailleurs, l'article 223 octies du CGI dispense de l'IFA les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs commune voisines. L'administration fiscale considère toutefois que ne bénéficient pas de cette exonération les associations dont les activités s'étendent sur une très large zone géographique et notamment au niveau national (D. adm. 4 L-6124, n° 8 et 9, 30 août 1997). Un jugement isolé (TA Poitiers 2 octobre 2003 Dt fiscal 14-2004, n° 387, p. 691) a adopté la même position. L'administration a cependant admis que, dans la mesure où une association culturelle exerce ses activités au profit des habitants d'un certain nombre de communes regroupées dans le cadre d'un "pays" reconnu officiellement par arrêté préfectoral dans le cadre des lois d'aménagement du territoire, l'exonération d'IFA peut être appliquée (Rép. Perrut, n° 44428, JOANQ 30 novembre 2004, p. 9444).
III.3. TVA
Lorsque l'organisme est reconnu non lucratif, aucun impôt commercial n'est applicable (d'après les instructions de l'administration fiscale précitées de 1998 et 1999), l'organisme étant donc en principe exonéré de TVA lorsqu'il est déjà exonéré de l'impôt sur les sociétés de droit commun et de la taxe professionnelle.
Néanmoins, cette analyse nous paraît insuffisante. Il convient donc de se placer autant que possible dans le cadre des règles qui régissent les exonérations ou "réductions" de TVA des organismes à but non lucratif.
En premier lieu, la franchise évoquée ci-dessus s'applique.
En second lieu, il ne peut y avoir en tout état de cause application de la TVA que lorsqu'une somme reçue par l'organisme (y compris les cotisations) lui est payée en considération d'une prestation quelconque que l'organisme doit rendre, soit à celui qui verse la somme, soit à une personne ou une catégorie de personnes désignée par celui qui verse la somme (notion de subvention complément de prix). Il faut en outre qu'il y ait une équivalence suffisante entre les services rendus par l'organisme et les montants qui lui sont versés ; à ce titre le mode de calcul du montant peut être un indicateur de son équivalence ou non avec le service rendu (Voir notamment CE 21 décembre 2001 Omni Habillement, DF 18-19 2002, n° 387, p. 743).
Lorsque la TVA est en principe applicable, certaines franchises et exonérations ou "réductions" de TVA spécifiques existent néanmoins, notamment :
- Exonération de TVA des prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la protection de l'enfance et de la jeunesse (article 13 A 1 g et h de la 6ème Directive européenne en matière de TVA). A noter que la directive ne subordonne pas l'exonération de TVA de l'assistance sociale au caractère non lucratif de l'organisme d'assistance sociale (CJCE 26 mai 2005, DF 38/2005, n° 32, p. 1417) ;
- les prestations et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres
; les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée,
ainsi que les ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la TVA dans ces organismes : les opérations d'hébergement et de restauration,
l'exploitation des bars et buvettes (article 261 du CGI - pour accéder au
texte des codes, cliquez
ici) ;
- les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (article 261 du CGI);
- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes sans but lucratif ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises (article 261 du CGI - pour accéder au texte des codes, cliquez ici) ;
- Application du taux de TVA des publications de presse (2,1% et 1,05% dans les DOM), sous réserve de l'avis favorable de l'administration, aux publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales (article 73-5° Annexe III au CGI et article 298 septies du CGI). Le Conseil d'Etat a précisé à ce titre que ce régime de faveur était applicable sans être subordonné à la condition que la publication contribue à la défense d'une seule cause humanitaire. En d'autres termes, la publication peut avoir une approche globale (CE 20 avril 2005, DF 36/2005, n° 575, p. 1348). Il en est de même alors même que la publication ne s'adresse pas à un public dont la mobilisation est susceptible de pallier ou de renforcer l'action des pouvoirs nationaux ou des organismes internationaux (CE 27 juin 2005, pour une publication de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, DF 49/2005, n° 794, p. 1945).
III.4. Taxes locales
Depuis 2005, les organismes non lucratifs bénéficient d'une modalité particulière de détermination de leur base d'imposition foncière en matière d'impôts locaux : La revalorisation de cette base d'imposition (la valeur locative des immeubles à la disposition de ces organismes) est calculée d'après les coefficients de revalorisation applicable aux locaux d'habitation et non plus aux locaux des entreprises industrielles et commerciales (article 1518 du CGI - Pour accéder au texte du code, cliquez ici).
Taxe professionnelle : Les organismes reconnus non lucratifs sont exonérés de taxe professionnelle.
Taxe foncière :
Les organismes à but non lucratif sont en principe passibles de la taxe foncière dans les conditions normales pour les immeubles dont ils sont propriétaires.
Cependant, des dispositions particulières peuvent être applicables :
Les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 (associations dont l'objet exclusif est l'exercice du culte - Pour se procurer le texte mis à jour de cette loi, cliquez ici pour accéder à Légifrance et tapez la date de la loi) peuvent néanmoins bénéficier de certaines exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI ; cf. notamment CE 23 juin 2000, Témoins de Jéhovah, D. 2000, IR P 256). L'exonération ne vaut que pour les associations cultuelles non lucratives et pour les bâtiments servant à l'exercice du culte et leurs dépendances. Notamment, les locaux à usage de bureau, secrétariat, bibliothèque, garderie et formation religieuse des enfants ne sont pas considérés comme des dépendances nécessaires de l'édifice du culte et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière (CE 4 février 2008, CAA Bordeaux 14 octobre 2004, DF 23-2005, n° 461, p. 991).
Certaines activités associatives peuvent également bénéficier d'exonérations particulières (notamment certains bâtiments des associations de sauveteurs, des bibliothèques ouvertes au public, des associations de mutilés - article 1382 du CGI, DB 6 C-12 - pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici).
Des cours de tennis couvert (bulles) ainsi que les vestiaires attenants relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 9 novembre 2006, DF 14/2006, n° 303, p. 755). Toutefois, en fonction du même arrêt, il semblerait défendable que les parties non couvertes d'un club de tennis, y compris les cours non couverts, puissent relever de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès lors que le club de tennis n'est pas exploité de manière commerciale.
Taxe d'habitation : Les organismes à but non lucratif sont passibles de la taxe d'habitation au titre des locaux à leur disposition, non passibles de la taxe professionnelle, et qui ne sont pas publics, y compris quand leur accès est possible pour le public mais en étant réglementé (CE 26 juin 2002 dans le cas d'un centre médical, DF 43-2002, n° 841, p. 1449).
III.5. Taxes et participations assises sur les salaires
A. Taxe sur les salaires
Les
employeurs assujettis à la taxe sur les salaires sont ceux qui ne sont pas
assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre
d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des
rémunérations.
Le
chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du total des recettes et
autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent
pas dans le champ d’application de la TVA (donc y compris les autres
subventions reçues par les organismes, quel que soit leur régime fiscal).
Base
de la taxe sur les salaires
La
base de la taxe sur les salaires est constituée par le montant total brut des
rémunérations payées, tel que défini en matière de cotisations sociales
(cf. notamment Inst. du 12 septembre 2002, 5 L-5-02 -
pour
accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici), y compris les avantages en nature. Ainsi n’y a-t-il
pas lieu d’en déduire notamment: les cotisations salariales de sécurité
sociale, de retraite et de prévoyance complémentaires (y compris PREFON et
assimilées), d’assurance chômage, la contribution de solidarité chômage
du secteur public, le forfait de 10% pour frais professionnels.
Pourcentage
d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Il
s’agit du « contre prorata », c’est-à-dire l’inverse du
prorata de TVA, sous réserve de certains ajustements. Toutes les subventions
reçues doivent en principe être prises en compte pour le calcul de ce contre prorata.
Les salariés intégralement affectés au secteur lucratif ne donnent
néanmoins pas lieu au paiement de la taxe sur les salaires (sauf pour les
activités exonérées de TVA telles que la formation sur option).
Taux de la taxe sur les salaires
La
taxe comporte un taux normal et des taux majorés qui frappent les
rémunérations individuelles dépassant un certain chiffre.
- Taux normal : le taux normal de la taxe sur les salaires
est de 4,25%.
- Taux majorés : le taux de la taxe sur les salaires est
porté de 4,25%:
-
à 8,50% (soit une majoration de 4,25%) pour la fraction des
rémunérations individuelles annuelles comprise entre 7.250 € et 14.481 €
(pour la taxe due sur les rémunérations versées en 2008) ;
-
et à 13,60% (soit une majoration de 9,35%) pour la fraction de ces
rémunérations excédant 14.481 € (année 2008).
Abattement
des associations
Les associations de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, bénéficient d’un abattement sur le montant de la taxe sur les salaires normalement due. Cet abattement est de 5.724 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2008 (5.551 € en 2006, 5.453 € en 2005, 5.362 € en 2004, 5.273 € en 2003). Il est en principe relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
De même, les organismes à but non lucratif bénéficient d'une exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à des personnes recrutées à l'occasion et pour la durée d'une manifestation de bienfaisance ou de soutien organisée à leur seul profit (article 231 bis L du CGI).
Paiement de la taxe sur les salaires
Le paiement est obligatoirement fait par virement lorsque la taxe sur les salaires annuelle due excède 50.000 €.
B. Taxe d'apprentissage
Les
associations qui emploient du personnel salarié ne sont soumises à la taxe d’apprentissage
que si elles se livrent à des opérations les rendant passibles de l’IS au
taux de droit commun (article 224-2-2 du CGI).
Bien
que l’instruction 4 H-1-99 ne traite pas de la taxe d’apprentissage, cette
exonération demeure à notre avis applicable pour les salariés relevant du
secteur lucratif. Pour les salariés travaillant à la fois pour le secteur
lucratif et pour le secteur non lucratif, seule la partie de leur
rémunération correspondant aux activités lucratives devrait être soumise
à la taxe d’apprentissage. Cette position résultait de la documentation
administrative (4 L-221 n° 8 -
pour
accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici) qui proposait une méthode fondée sur un
rapport entre les recettes taxables et l’ensemble des recettes. Sur la base
de la Fiche technique, un rapport d’assujettissement fondé sur le temps
passé nous semble plus approprié. Ainsi, l’assiette de la taxe d’apprentissage
serait uniquement constituée des rémunérations versées aux salariés dont
l’activité se rattache aux opérations qui entrent dans le champ de l’impôt
sur les sociétés au taux normal.
Le
taux de la taxe d’apprentissage est de 0,5 % des salaires, sauf en
Alsace-Moselle où il est de 0,2 %. La base de calcul de la taxe est identique
à celle des cotisations de sécurité sociale.
Déclaration
et paiement
Les
redevables de la taxe d’apprentissage doivent souscrire à la recette des
impôts une déclaration spéciale (imprimé n°2482) précisant notamment le
montant brut de la taxe à leur charge et le montant des dépenses d’apprentissage
dont ils demandent la déduction.
La
date limite de dépôt de la déclaration est fixée au 30 avril de l’année
suivant celle du paiement des salaires.
La
déclaration est accompagnée, le cas échéant ;
-
des demandes d’exonération en considération des dépenses
supportées en faveur de l’apprentissage et des premières formations
technologiques et professionnelles ;
-
du versement de la taxe restant due après imputation des déductions.
C. Formation professionnelle continue (article L 950-1 du code du travail)
Les organismes à but non lucratif. doivent consacrer au financement de la formation professionnelle 1,5% des salaires payés pendant l’année civile en cours.
Le
régime de cette taxe diffère toutefois selon que l'organisme emploie 10
salariés ou moins, ou plus de 10 salariés.
D. Participation construction (article 235 bis du CGI)
Les
organismes occupant au minimum 10 salariés sont soumis à l’obligation d’investir
0,45 % du montant des salaires payés au cours de l’année précédente,
dans la construction de logements, à titre de participation à l’effort de
construction. Il existe néanmoins, un certain nombre de dépenses
libératoires, comme par exemple des prêts aux salariés, ou des versements
à des organismes collecteurs.
III.6. Contribution sur les revenus locatifs
L'on a indiqué ci-dessus que les revenus locatifs sont soumis à l'impôt sur les sociétés applicables au taux réduit des organismes à but non lucratif.
Ces revenus locatifs sont en outre imposables, lorsqu'ils procèdent d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans de la contribution sur les revenus locatifs (article 234 nonies du CGI), calculée à un taux de 2,5% sur les loyers perçus.
Outre l'application possible de certaines exonérations de droit commun, certains organismes à but non lucratif bénéficient d'une exonération de cette contribution :
- les associations participant à l'assistance à l'enfance ou agréés au titre de l'aide sociale,
- les organismes qui mettent des logements à la disposition de personnes défavorisées dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le préfet. L'agrément est subordonné à la justification d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
III.7.
Vignette automobiles
Les associations, fondations reconnues d'utilité publique, fondation d'entreprises et autres organismes visés à l'article 1599 F du CGI sont exonérés de la vignette pour leurs véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes (poids total en charge). Au demeurant, la vignette doit être abrogée fin 2006.
III.8. Formalités fiscales déclaratives particulières
| Au-delà des formalités fiscales relatives au paiement des différents impôts, la réglementation fiscale prévoit un certain nombre d'obligations déclaratives. Nous mentionnons ci-après les plus significatives : |
|
DAS2 : Déclaration des honoraires et courtages
Toutefois, les remboursements de frais aux collaborateurs bénévoles des associations à but non lucratif, et notamment sportives, à l'occasion par exemple de déplacements, ne sont pas à déclarer sur la DAS2 dès lors que leur montant correspond à des dépenses normales pour les associations concernées (D. adm. 5 A-3134, n° 4, 30 septembre 1997- pour accéder aux publications de l'administration fiscale, cliquez ici) |
IV. Fiscalité applicable aux organismes reconnus lucratifs
Les organismes reconnus lucratifs relèvent pleinement de la fiscalité applicable aux sociétés commerciales, c'est-à-dire qu'ils sont passibles en particulier de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle, et de la TVA.
Toutefois, un organisme reconnu lucratif peut néanmoins bénéficier des exemptions spécifiques ponctuelles prévues pour les différents impôts commerciaux pour les associations et organismes assimilés (instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, n° 5).
Certaines particularités concernent toutefois les organismes de type associatif ou assimilés, même lorsque leurs activités sont lucratives et donc soumises à l'IS :
Ces organismes ne sont pas obligés d'inscrire à l'actif de leur bilan les immeubles leur appartenant, même lorsque ces immeubles sont affectés aux activités imposables. En l'espèce, il s'agissait d'une congrégation religieuse qui exploitait une clinique et possédait deux immeubles affectés à cette activité, mais ne les avait pas inscrits dans sa comptabilité. Les organismes concernés sont ici traités comme des exploitants individuels, effectivement libres d'inscrire ou non à leur bilan des éléments de leur patrimoine privé (CAA Bordeaux 20 mars 2003). La non inscription présente toutefois l'inconvénient de ne pas pouvoir déduire du résultat imposable de l'organisme l'amortissement des biens considérés. A l'inverse, la plus-value de cession du bien pourrait ne pas être imposable.
Bien
entendu, les autres retraitements strictement fiscaux devront être opérés sur
les tableaux 2058 A et B. Il s’agit notamment de la réintégration des
provisions et charges à payer non déductibles (ex : provision pour
indemnité de départ à la retraite), des amortissements excédentaires
(ex : taux d’amortissement excessif, véhicules de tourisme), des impôts
non déductibles (ex : TVTS, IS), et de la déduction des reprises de
provisions non antérieurement déduites. Les déficits antérieurs sont
déductibles dans la limite de cinq ans ou sans limite de durée pour les pertes
correspondant à des amortissements ( amortissements réputés différés). Bien
entendu, pour les I.C.T.A. qui ne deviennent imposables qu’en 2000, aucun
déficit n’est disponible au titre des années antérieures.
Versement de l’IS dû :
A la
différence de l’impôt sur les sociétés dû aux taux réduits de 24% ou de
10% sur les revenus patrimoniaux, l’impôt sur les sociétés de droit commun
doit être calculé par l’association elle-même et versé spontanément au
percepteur, sans attendre l’émission par le service des impôts d’un avis d’imposition.
Ce système de
paiement spontané comporte :
-
le versement d’acomptes trimestriels ;
-
après la fin de l’exercice, la liquidation de l’impôt réellement
dû et le versement du solde correspondant.
- une dispense de versement d'acompte a néanmoins été instaurée depuis 2002 pour les organismes dont le chiffre d'affaires annuel n'excède par 84.000 € (article 1668-1 CGI)
Chaque
versement est accompagné d’un bordereau-avis (d’acompte ou de liquidation,
selon le cas), qui est normalement adressé par l’administration à l’organisme
Néanmoins, s’agissant du premier exercice d’imposition,
il est probable que les bordereaux-avis seront reçus tardivement. Dans ce cas,
même si aucun paiement n’est dû, en utilisant un imprimé vierge, les
acomptes seront calculés sur les bénéfices de l’exercice précédent au
taux de 8,33 %. Le premier acompte peut néanmoins être calculé sur le
bénéfice de l’avant dernier exercice.
A notre avis,
pour les organismes qui n’auront encore jamais acquitté d’impôt sur les
sociétés de droit commun, les acomptes ne sont pas dus en 2000.
Les dates
limites de paiement des acomptes sont respectivement fixées aux 15 mars, 15
juin, 15 septembre et 15 décembre, pour les organismes qui clôturent au 31
décembre. Les sommes non réglées à ces dates sont passibles d’une
majoration de 10%, sanctionnant le retard ou défaut de paiement.
Liquidation
de l’impôt et versement du solde
Au plus tard
le 15 avril (pour les organismes clôturant leur exercice le 31 décembre), le
montant de l’impôt calculé au taux normal sur le bénéfice de l’exercice
doit, s’il y a lieu :
-
être augmenté du montant de l’impôt dû, au taux réduit de 19%
(plus contributions additionnelles) sur les plus-values à long terme,
-
et diminué du montant des imputations autorisées par la loi (crédit d’impôt
formation, crédit d’impôt recherche, apprentissage, famille, etc...).
Le montant de
l’impôt est comparé aux montants des acomptes déjà versés au titre de l’exercice.
Cette comparaison fait apparaître, soit un complément d’impôt à acquitter,
soit un excédent qui doit être remboursé spontanément par les services
fiscaux.
Lorsque l’impôt
finalement dû est supérieur au montant des acomptes déjà versés, la
différence représente le solde de liquidation à verser au Trésor. Ce
versement (accompagné du bordereau-avis) doit être effectué au plus tard le
15 avril pour les organismes clôturant le 31 décembre. A défaut, une majoration
de 10% sanctionnant le retard ou défaut de paiement est applicable.
Imputation
de l’IFA
L’imposition forfaitaire annuelle n'est plus déductible de l’impôt sur les sociétés depuis 2006. Elle constitue par contre une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal passible de l'IS.
Auparavant, l'IFA était déductible de l'IS pendant l’année de son exigibilité et les deux années suivantes.
L'article 223 octies du CGI dispense de l'IFA les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs commune voisines. L'administration fiscale considère toutefois que ne bénéficient pas de cette exonération les associations dont les activités s'étendent sur une très large zone géographique et notamment au niveau national (D. adm. 4 L-6124, n° 8 et 9, 30 août 1997). Un jugement isolé (TA Poitiers 2 octobre 2003 Dt fiscal 14-2004, n° 387, p. 691) a adopté la même position.
Dans les autres cas, les personnes morales passibles de l’IS sont en tout état de cause redevables de l’IFA, même en l’absence de bénéfices, à l’exception de celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 400.000 €uros (à compter de 2007).
Le
barème d’imposition est régulièrement mis à jour chaque année par les
lois de finances annuelles.
Pour l’application
de ce barème, seul est pris en compte le chiffre d’affaires du secteur
lucratif, à l’exclusion des revenus patrimoniaux relevant des taux réduits
de l’IS ou des recettes réalisées hors du secteur lucratif.
L’impôt
forfaitaire doit être versé chaque année au plus tard le 15 mars (versement
à opérer spontanément à la caisse du percepteur, accompagné d’un
bordereau-avis spécial n°1810). A défaut de paiement, les sommes non
réglées sont recouvrées par voie de rôle avec une majoration de 10%.
On rappelle que depuis le 1er janvier 2002, les organismes à but non lucratif dont le chiffre d'affaires n'excède pas 60.000 € (250.000 F avant 2002) bénéficient d'une franchise de taxe professionnelle. En cas de franchissement de ce seuil d'une année sur l'autre, l'organisme devrait néanmoins pouvoir bénéficier d'une exonération temporaire la première année de franchissement du seuil (article 1478-II du CGI).
Par ailleurs, les associations reconnues lucratives et donc imposables comme les entreprises, peuvent bénéficier, notamment en cas de création d'établissement, des exonérations applicables dans les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines (Rép. minis. Meslot, JOAN Q, 6 décembre 2005, p. 11305).
Obligations déclaratives
Chaque année, avant le 1er mai, les redevables sont tenus de
souscrire, en vue de permettre à l’administration de calculer la taxe
professionnelle à leur charge, une déclaration spéciale (n°1003 ou 1003 S)
pour chaque commune où ils ont un établissement. Cette déclaration doit faire
état notamment des biens dont les organismes sont propriétaires ou locataires
dans la commune ainsi que des salaires versés par les établissements
exploités dans la commune, au cours du dernier exercice. On rappelle que d’après
la Fiche technique (p.3 et 4), les éléments afférents aux activités
agricoles ou aux activités agréées par le ministère de l’agriculture, ne
devraient pas être soumis à la taxe professionnelle, et n’ont donc pas à
être déclarés.
Les éléments déclarés serviront pour le calcul de la taxe
professionnelle de l’année suivante. Ainsi, les éléments à déclarer au 30
avril 2001 seront ceux afférents aux comptes clôturés le 31 décembre 2000 et
serviront pour le calcul de la taxe professionnelle 2002. Par exception, la
Fiche technique (p. 6) a prévu pour l’année 2000, que la valeur locative des
immobilisations non passibles de taxe foncière soit déterminée d’après le
montant pour lequel elles sont inscrites au tableau d’immobilisations du bilan
d’ouverture du premier exercice soumis à imposition en matière d’impôt
sur les sociétés (exercice 2000).
Paiement de
la taxe :
Les redevables
de la taxe professionnelle doivent verser le 15 juin au plus tard, pour chaque
établissement à raison duquel ils ont supporté une imposition d’au moins
1500 € au titre de l’année précédente, un acompte égal à la moitié de
cette cotisation.
Le paiement de
la taxe professionnelle (ou du solde, pour les redevables ayant déjà acquitté
l’acompte) intervient après la mise en recouvrement du rôle. En pratique,
les cotisations de taxe professionnelle sont le plus souvent mises en
recouvrement au cours du mois d’octobre et doivent être payées le 15
décembre au plus tard, sous peine d’application de la majoration de 10%.
Les organismes
peuvent le cas échéant être soumis à la cotisation minimale calculée sur la valeur ajoutée, laquelle n’est exigible
néanmoins exigible que pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires lucratif est supérieur à 7,6 M€.
Les organismes reconnus lucratifs ont également passibles de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, qui est collectée par l'administration fiscale avec la taxe professionnelle (CE 18 février 2002, APAS, DF 38-2002, n° 707, p. 1240).
IV.4. TVA
En matière de TVA, les subventions reçues par l'organisme r