COMPTABILITE

Depuis 2000, la plupart des organismes à but non lucratif sont astreints à la tenue d'une comptabilité.

Pour obtenir des détails, cliquez sur l’une des rubriques ci-après ou faites défiler le texte :

I. Obligations relatives à la tenue d'une comptabilité

II. Commissariat aux comptes et publication des comptes

III. Experts comptables

Annexe : Plan comptable des associations et fondations

 

 

I.    Obligations relatives à la tenue d'une comptabilité

 

Dans le cadre de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et conformément au règlement N° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, et l’avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998, les associations et fondations qui entrent dans le champ d’application des articles L 612-1 et suivants du code de commerce (seuil d'application fixé à 153.000 € de subventions publiques ou de dons par le décret n° 2006-335, du 21 mars 2006), les associations mentionnées à l’article 29 bis de la loi du 1er mars 1984, les associations visées à l’article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée (articles L 213-8 et suivants du Code Monétaire et Financier), ainsi que les fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont soumises obligatoirement à la tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable des associations et fondations, et à la nomination d'au moins un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant.

 

Sous réserve des adaptations prévues par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC), les associations et les fondations mentionnées ci-dessus établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.

 

Les organismes qui font appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes menée à l'échelon nationale sur la voie publique ou par l'utilisation de moyens de communication doivent en outre établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses (loi n° 91-772 du 7 août 1991 - pour accéder au texte de loi, cliquez ici ; Avis CNC n° 2008-08 du 3 avril 2008).

 

Les définitions suivantes s’appliquent pour l’application du règlement CRC et de son annexe :

1. RESULTAT COMPTABLE

Le résultat comptable comprend :

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ".

L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.

 

2. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT

Les conventions d’attribution de subventions aux associations et fondations contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires.

Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la subvention en produits. Par contre, la présence d’une condition résolutoire permet de constater la subvention en produits mais doit conduire l’association ou fondation à constater une provision pour reversement de subvention dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque l’association ou la fondation constate de manière définitive que ces objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste " subventions à reverser ".

Les dépenses engagées avant que l’association ou la fondation ait obtenu la notification d’attribution de la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en produits.

Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en " produits constatés d’avance ".

Lorsqu’une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l’exercice, au compte de résultat dans les produits, n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par l’organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique " engagements à réaliser sur ressources affectées " (sous-compte " engagements à réaliser sur subventions attribuées ") et au passif du bilan sous le compte " fonds dédiés ".

Les sommes inscrites sous la rubrique " fonds dédiés " sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte " report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ".

Une information est, dans ce dernier cas, donnée dans l’annexe, précisant :

 

3. RESSOURCES AFFECTEES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

Dans le cadre de leurs appels à la générosité du public, les dirigeants des associations ou fondations sollicitent dans certaines circonstances leurs donateurs, pour la réalisation de projets définis préalablement à l’appel par les instances statutairement compétentes. Les sommes ainsi reçues sont considérées comme des produits perçus et affectées aux projets définis préalablement.

Pour ces projets définis, la partie des ressources non utilisée en fin d’exercice est inscrite en charges sous la rubrique " engagements à réaliser sur ressources affectées ", afin de constater l’engagement pris par l’organisme de poursuivre la réalisation desdits projets, avec comme contrepartie au passif du bilan la rubrique " fonds dédiés ".

Une information est donnée dans l’annexe par projet ou catégorie de projet, en fonction de son caractère significatif, précisant :

 

4. RESSOURCES EN NATURE

Les ressources reçues en nature peuvent être soit utilisées par l’organisme pour les besoins de son activité, soit stockées, soit vendues.

Les dons en nature consommés ou redistribués en l’état par l’organisme pour les besoins de son activité sont traités en comptabilité conformément aux principes retenus pour les contributions volontaires en nature (voir III ci-après).

Les ressources stockées qui représentent une valeur significative, et qu’il est possible d’inventorier et de valoriser sans entraîner des coûts de gestion trop importants, font l’objet d’une information hors bilan en " engagements reçus ".

Les ventes des dons en nature sont inscrites en produits au compte de résultat sous une rubrique spécifique.

 

5. LEGS ET DONATIONS

5.1. Pour les biens meubles ou immeubles provenant d’une succession, legs ou donation et destinés à être cédés par l’association ou la fondation, les mouvements suivants sont comptabilisés :

    Par ailleurs, les charges exposées au-delà de la valeur de la succession ou de la donation sont inscrites  en résultat.

5.2. Pour les legs et donations enregistrés en produits et qui avaient été affectés par l’auteur de la libéralité à un projet particulier et défini, la partie non employée en fin d’exercice est inscrite dans le compte de tiers au passif du bilan appelé " fonds dédiés ", en contrepartie d’un compte de charges " engagements à réaliser sur legs et donations affectés " ; elle fait l’objet d’une information dans l’annexe comme il est indiqué au paragraphe 3 pour les ressources affectées provenant de la générosité du public.

5.3. Les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à disposition de l’association ou de la fondation pour la réalisation de son objet social sont considérés comme des apports au fonds associatif (compte 1025 " legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés " ou 1035 " legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition "). Le compte 475 " legs et donations en cours de réalisation " est débité pour solde lors de la constatation de ces apports.

5.4. Les engagements reçus sont présentés hors bilan en distinguant les legs acceptés par les instances statutairement compétentes avant autorisation de l’organisme de tutelle, de ceux qui ont été autorisés par cet organisme.

 

6. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Les associations et fondations peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au financement d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme. Cette distinction s’opère en analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l’organisme.

Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.

Les subventions d’investissement affectées à un bien non renouvelable par l’association ou la fondation sont inscrites au compte 13 " subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables " et sont reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement de ce bien.

 

Communiqué du CNC du 17 avril 2003 :  Le caractère renouvelable ou non du bien dépend notamment des contraintes de fonctionnement de l'organisme.  Question posée au Comité d'Urgence :  Lorsque les conditions d'exploitation de l'association sont telles que le renouvellement d'une immobilisation est obligatoirement subordonné à l'octroi d'une nouvelle subvention, peut-on considérer que ce renouvellement n'incombe pas à l'organisme et donc qu'il s'agit d'un bien non renouvelable ?

 

7. APPORTS AVEC OU SANS DROIT DE REPRISE

L’apport à une association ou fondation est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie morale.

L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.

L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de l’organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf,...). Cet apport est enregistré en fonds associatifs. En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l’apporteur.

 

8. AMORTISSEMENT DES BIENS APPORTES AVEC DROIT DE REPRISE

Les biens apportés, devenant la propriété de l’association ou fondation, sont enregistrés à l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du compte " fonds associatifs avec droit de reprise ". Les amortissements sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite aux " fonds associatifs avec droit de reprise " doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du compte 75 " autres produits de gestion courante ".

 

9. COMMODAT

Certaines associations ou fondations bénéficient d’une mise à disposition gratuite de biens immobiliers, à charge pour elles d’utiliser ces biens conformément aux conventions et d’en assurer l’entretien pendant la durée du prêt à usage ou commodat.

Afin d’informer les tiers sur leur origine, ces biens sont inscrits au compte d’actif 228 " immobilisations grevées de droit " en contrepartie du compte 229 " droits des propriétaires " qui figure dans la rubrique autres fonds associatifs.

L’amortissement de ces biens est constaté en débitant le compte 229 par le crédit du compte 228.

 

10. EVALUATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L'ORGANISME

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’association ou fondation, les biens reçus à titre gratuit sont enregistrés à leur valeur vénale sous réserve des dispositions ci-après.

La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché.

La valeur d’inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d’inventaire d’une immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d’inventaire.

La valeur actuelle est une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’organisme.

 

11. REEVALUATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE DE L'ORGANISME

Les associations ou fondations peuvent procéder à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluation utilisés étant ceux de droit commun, l’écart de réévaluation doit figurer distinctement au passif du bilan.

La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe.

Le compte 105 " écarts de réévaluation " enregistre les écarts constatés à l’occasion d’opérations de réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans le fonds associatif par décision de l’organe délibérant. Le compte 105 devra être subdivisé en fonds propres sans droit de reprise et autres fonds avec droit de reprise.

La réévaluation est une décision qui doit être prise avec prudence, notamment parce que les nouvelles valorisations retenues pourraient être mises en doute par certains tiers, ce qui serait de nature à discréditer l'organisme (à l'égard de ses bailleurs de fonds - toutefois, l'intervention du commissaire aux comptes et le cas échéant d'un commissaire à la réévaluation sont de nature à éviter ce genre d'inconvénient), et parce qu'elle peut avoir de lourde conséquences fiscales, l'augmentation de la valeur de l'actif de l'organisme pouvant être imposable lorsque l'organisme est partiellement ou totalement soumis à un régime fiscal de droit commun, ou est susceptible de l'être.

 

12. TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’association ou la fondation.

Dès lors que ces contributions présentent un caractère significatif, elles font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance. A défaut de renseignements quantitatifs suffisamment fiables, des informations qualitatives sont apportées, notamment sur les difficultés rencontrées pour évaluer les contributions concernées.

Si l’organisme dispose d’une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues, ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire à la fois :

- en comptes de classe 8 qui enregistrent :

- et au pied du compte de résultat sous la rubrique " évaluation des contributions volontaires en nature ", en deux colonnes de totaux égaux.

Répartition par nature de charges

Répartition par nature de ressources

860

- Secours en nature
– alimentaires,
- vestimentaires

870

- Bénévolat

861

- Mise à disposition gratuite de biens

871

- Prestations en nature

 

- locaux

 

 

 

- matériels,…

 

 

862

- Prestations

 

 

864

- Personnel bénévole

 

 

 

- l’annexe indique les méthodes de quantification et de valorisation retenues.

 

13. LISTE ET CONTENU DES COMPTES DE FONDS PROPRES ET ASSIMILES

Le compte 102 " fonds associatif sans droit de reprise " est constitué de fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres de l’association ou, s’agissant d’une fondation, de la dotation statutaire constitutive de celle-ci, et par des subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables.

Le compte 1021 "valeur du patrimoine intégré " est utilisé pour l’établissement d’un bilan de départ lors du passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement avec intégration du patrimoine, et après avoir le cas échéant isolé le montant des subventions d’investissement.

Le compte 1022 " fonds statutaire " enregistre notamment dans les associations reconnues d’utilité publique la contrepartie des valeurs nominatives placées conformément à l’article 11 de la loi 1901 visant les valeurs mobilières de ces organismes. Les produits financiers de ces titres sont comptabilisés au crédit du compte 76.

Le compte 103 " fonds associatifs avec droit de reprise " est constitué des apports des membres qui peuvent être repris dans les conditions prévues par la convention d’apport, et des subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables.

Le compte 115 " résultats sous contrôle de tiers financeur " est constitué, dans certains organismes, des résultats réalisés sur des projets (résultats d’établissements, de programmes) qui sont pris en considération par les organismes de financement pour déterminer le montant des ressources à attribuer pour les exercices suivants. Ce compte est utilisé, le cas échéant, lors de l’affectation du résultat par les instances statutairement compétentes ; il fait l’objet d’une ventilation par exercice.

(*) Article 15 décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : " Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association ".

(**) Modèle de statuts proposés aux associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique en application de la loi du 1er juillet 1901 modifiée : " Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou les valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance ".

 

 

14. REGLES DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

A. BILAN

BILAN
(avant répartition)

 

ACTIF

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Présentation suivant dispositions du plan comptable général

Fonds associatifs

 

 

 

Fonds propres

 

 

 

Fonds associatif sans droit de reprise (dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés, subventions d’investissement affectés à des biens renouvelables…)

 

 

 

Ecarts de réévaluation

 

 

 

Réserves

 

 

 

Report à nouveau

 

 

 

Résultat de l’exercice

 

 

 

Autres fonds associatifs

 

 

 

- Fonds associatif avec droit de reprise

 

 

 

. apports

 

 

 

. legs et donations

 

 

 

. résultats sous contrôle de tiers financeurs

 

 

 

- Ecarts de réévaluation

 

 

 

- Subventions d’investissement sur biens non renouvelables- Provisions réglementées

 

 

 

- Droits des propriétaires- (Commodat)

 

 

 

Provisions pour risques et charges

 

 

 

Fonds dédiés

 

 

 

. sur subventions de fonctionnement

 

 

 

. sur autres ressources

 

 

 

Autres postes : présentation suivant le plan comptable général

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l’organisme de Tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES

 

BILAN
(après répartition)

 

ACTIF

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Présentation suivant dispositions du plan comptable général

Fonds associatifs

 

 

 

Fonds propres

 

 

 

Fonds associatif sans droit de reprise (dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés, subventions d’investissement affectés à des biens renouvelables,..)

 

 

 

Ecarts de réévaluation

 

 

 

Réserves

 

 

 

Report à nouveau

 

 

 

sous-total : situation nette

 

 

 

Autres fonds associatifs

 

 

 

- Fonds associatif avec droit de reprise

 

 

 

. apports

 

 

 

. legs et donations

 

 

 

. résultats sous contrôle de tiers financeurs - Ecarts de réévaluation

 

 

 

- Subventions d’investissement sur biens non renouvelables

 

 

 

- Provisions réglementées- Droits des propriétaires-(Commodat)

 

 

 

Provisions pour risques etcharges

 

 

 

Fonds dédiés

 

 

 

. sur subventions de fonctionnement

 

 

 

. sur autres ressources

 

 

 

Autres postes : présentation suivant le plan comptable général

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l’organisme de Tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES

 

B.COMPTE DE RESULTAT

B.1. Présentation en tableau

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

PRODUITS

Présentation suivant dispositions du
plan comptable général

Présentation suivant dispositions du plan comptable général pour les seuls comptes utiles en détaillant les rubriques significatives particulières :

 

. cotisations,

 

 

 

. dons,

 

 

. legs et donations,

 

 

. subventions,

 

. produits liés à des financements règlementaires

 

. ventes de dons en nature,…

 

 

 

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

EXCEDENT

(ou DEFICIT)

---------------

----------------

total ………

total ………

 

 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

---------------

----------------

total ………

total ………

 

B.2.Présentation en liste

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS

 

Présentation plan comptable général en détaillant les rubriques significatives particulières :

cotisations, dons, legs et donations, subventions, produits liés à des financements réglementaires, ventes de dons en nature,…

 

--------------------------

 

total ……………

CHARGES

 

Présentation plan comptable général

 

 

--------------------------

 

total ……………

SOLDE INTERMEDIAIRE

……………

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieures

……………

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

……………

 

 

EXCEDENT (ou DEFICIT)

……………

 

 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 

PRODUITS

 

Bénévolat

 

Prestations en nature

 

Dons en nature

 

 

total ……………

CHARGES

 

Secours en nature

 

Mise à disposition gratuite de biens et services

 

Personnel bénévole

 

 

total ……………

 

 

 

C.ANNEXE

L’annexe doit comprendre toutes les informations d’importance significative concernant l’association ou la fondation sur les événements survenus au cours de l’exercice ou depuis la clôture de celui-ci jusqu’à la présentation des comptes.

Une information sectorielle est donnée dans l’annexe lorsqu’une association ou fondation établit des comptes distincts pour ses différents secteurs d’activité.

 

 

15. NOMENCLATURE DES COMPTES SPECIFIQUES

(Création ou modification de comptes par rapport à la nomenclature du plan comptable général)

 

Ne sont pas repris ici les comptes spécifiques relatifs aux fonds propres énumérés ci-dessus au n°13.

194 " fonds dédiés sur subventions de fonctionnement "

195 " fonds dédiés sur dons manuels affectés "

197 " fonds dédiés sur legs et donations affectés "

6894 " engagements à réaliser sur subventions attribuées "

6895 " engagements à réaliser sur dons manuels affectés "

6897 " engagements à réaliser sur legs et donations affectés "

  Les autres comptes sont identiques à ceux du plan comptable général.

 

II.   Commissariat aux comptes (et publication des comptes)

    Les organismes à but non lucratif sont soumis au contrôle d'un ou plusieurs commissaires soit volontairement (afin notamment d'accroître la crédibilité de la gestion de l'organisme vis-à-vis des bailleurs de fonds), soit obligatoirement.

    L'assujettissement obligatoire au commissariat aux comptes conduit généralement également à une obligation de publication des comptes (dépôt à la préfecture du département où se trouve le siège social du budget, des comptes annuels et, le cas échéant, les conventions conclues avec la ou les autorités publiques ayant attribué la subvention et les comptes-rendus financiers d'utilisation des subventions reçues pour la réalisation d'un projet déterminé).

    Le commissariat aux comptes est obligatoirement prévu par la loi et par le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 (et article L 612-4 du code de commerce) fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations.  Ce seuil est actuellement de 153.000 €.  La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 (article 121) précise que pour apprécier ce seuil, il convient de tenir compte de la totalité des subventions reçues par l'association dans l'année.

    Le commissariat aux comptes est également obligatoire, notamment, pour les associations sportives affiliées à une fédération (loi du 16 juillet 1984, article 11-1), pour les associations émettant des obligations, les associations rémunérant leurs dirigeants (le commissaire aux comptes, outre ses diligences normales, fait alors également un rapport spécial sur la convention rémunérant le ou les dirigeants), les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dès lors que les dons reçus dépassent 153.000 €uro par an.

    Les dispositions légales qui régissent la fonction des commissaires aux comptes sont celles du droit des sociétés (les règles prévoyant l'intervention de commissaires aux comptes dans les organismes à but non lucratif ne précisant pas les modalités de cette intervention, sauf cas particulier, notamment celui des associations financées par le Fonds d'action sociale - FAS, Bull. CNCC n° 80, déc. 1990, p. 415 à 423, Voir également le Guide de contrôle des associations de la CNCC deuxième édition, juillet 1996).  Ce sont donc en général les dispositions du code de commerce qui s'appliquent à l'exercice des missions du commissaires aux comptes dans les organismes à but non lucratif (point confirmé par la loi NRE du 15 mai 2001, introduisant les article L 820-1 à L 820-7 du code de commerce, relatif aux commissaires aux comptes).

    Les commissaires aux comptes doivent normalement être nommés lors de la constitution de l'organisme ou postérieurement (obligation pour les organismes bénéficiant d'un financement public).  Ils sont nommés pour une période de six exercices.  Les conditions de leur désignation sont prévues par le code de commerce (Voir notamment les articles 221-9 et suivants du code de commerce).

    Il est possible de mettre fin à la mission du commissaire aux comptes au terme de son mandat.  Il suffit dans ce cas de ne pas renouveler sa mission à la fin du mandat.  En outre, le non-renouvellement du mandat venu à expiration n'a pas à être motivé et la loi n'impose aucun libellé précis des résolutions constatant le changement de commissaire aux comptes (Rép. M. Fouqueteau, JO, Débats AN 16 juillet 1977, P 4750).

    En cours de mandat, il n'est possible de révoquer ou récuser le commissaire aux comptes que par décision de justice.  Quant au commissaire aux comptes lui-même, il peut démissionner.

    Le renouvellement ou la nomination d'un autre commissaire aux comptes est décidé par l'assemblée générale de l'organisme, ou plus précisément par l'organe habilité à statuer sur les comptes annuels, mais il s'agit très généralement de l'assemblée générale.

    La date effective de fin de mandat d'un commissaire aux comptes non renouvelé est celle de l'assemblée appelée à statuer sur le dernier exercice vérifié par ce commissaire aux comptes.

    Le défaut de nomination d'un commissaire aux comptes lorsque celui-ci est obligatoire, ou de l'empêcher d'exercer pleinement ses fonctions est sanctionné pénalement (prison et amende, article L 820-4 du code de commerce).

 

III.    Expert comptable

    La tenue des comptes de l'organisme par un expert-comptable est choisie librement par l'organisme, lequel peut tout à fait tenir lui-même sa comptabilité.

    Le recours à un expert-comptable permet néanmoins de simplifier la tâche pour l'organisme et de garantir la qualité de ses comptes vis-à-vis des tiers, ce qui est indispensable pour l'obtention de financements extérieurs.

    Le recours à un expert-comptable ne dispense toutefois pas l'organisme d'établir, de faire établir, et de conserver tous les documents relatifs à l'ensemble de ses dépenses et recettes (factures en particulier, notes de frais, etc...), quelles qu'elles soient et quel que soit leur montant.  De même, la documentation juridique relative à l'ensemble de ses engagements vis-à-vis de tiers ou des engagements des tiers à son égard (contrats, conventions de financement, etc...) doivent être conservés, afin de justifier parfaitement sa comptabilité.  En pratique, ces documents doivent d'ailleurs être mis régulièrement à la disposition de l'expert-comptable afin que celui-ci puisse établir les comptes de l'organisme.